{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-04-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-107_2017-04-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737309094282c9aba57b05921f7356d61b2d910ab87cd3e70644442a89ff5820bd765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737309094282c9aba57b05921f7356d61b2d910ab87cd3e70644442a89ff5820bd765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_107", "Checksum": "af6cf17345a4e68d0707929118f7df59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.04.2017 CC 2016 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de bail pour locaux commerciaux à l'usage d'exploiter une maison close soumis à la condition d'obtenir les autorisations d'exploitation; impossibilité subséquente affectant le contrat jugée non imputable aux parties | tribunal des baux à loyer et à ferme"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:04", "Checksum": "9a9fb3caeded433295c2ce2ca81c6f42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.04.2017 CC 2016 107\nRegeste:\nContrat de bail pour locaux commerciaux à l'usage d'exploiter une maison close soumis à la condition d'obtenir les autorisations d'exploitation; impossibilité subséquente affectant le contrat jugée non imputable aux parties | tribunal des baux à loyer et à ferme\n\n Dans sa plaidoirie écrite du 27 juin 2016 (dossier TBL/7/2015 p. 178 ss), B. a conclu,\nen bref, au débouté de la demande et, reconventionnellement à ce que A. soit\ncondamné à lui verser CHF 21'721.20 pour la remise en état des locaux du chef des\ntravaux non autorisés et à lui verser les loyers de CHF 2'500.- dès le 1er juin 2013 au\n1er février 2015, avec intérêt à 5 %.\n\nC. Par jugement du 6 octobre 2016, le Tribunal des baux à loyer et à ferme a rejeté la\ndemande de A., ainsi que la demande reconventionnelle de B. Il a, par ailleurs,\ncompensé les dépens des parties entre elles, sous réserve de l'assistance judiciaire\nau bénéfice de laquelle A. a été admis.\n\nDans sa motivation écrite ultérieure, le TBLF a retenu que le contrat de bail à loyer\npour locaux commerciaux conclu par les parties le 27 février 2013 avait pour objet\nune chose impossible. L'autorisation d'exploiter une maison close dans le bâtiment\nloué n'a jamais été octroyée par les autorités communales concernées. Ces dernières\nont modifié la réglementation communale pour empêcher toute ouverture d'un tel local\ndans le centre du village. Comme l'impossibilité était initiale et objective, aucune des\ndeux parties n'a droit à des dommages-intérêts.\n\nD. Le 7 novembre 2017, A. (ci-après : l'appelant) a fait appel de la décision du 6 octobre\n2016, concluant à la condamnation de B. (ci-après : l'intimé) à lui verser tel montant\nà dire de justice à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 27 janvier\n2015, sous suite des frais et dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite.\n\nL'appelant affirme que la réglementation communale interdisant l'ouverture d'une\nmaison close au centre du village de U. n'existait pas au moment de la conclusion du\ncontrat de bail à loyer pour locaux commerciaux. Partant, ce contrat n'a pas été frappé\nd'une impossibilité initiale. L'appelant rappelle que l'intimé, en tant que bailleur, est\ntenu de délivrer la chose dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée.\nAu regard de la clause particulière prévoyant la suspension du contrat de bail à\nl'obtention des autorisations cantonales et communales, il a signé ce contrat en étant\nconvaincu que l'intimé effectuerait les démarches nécessaires pour obtenir lesdites\nautorisations. L'intimé aurait dû s'enquérir auprès des autorités de la possibilité\nd'ouvrir à U. une maison close avant de conclure le contrat de bail. Ce dernier doit\ndès lors être reconnu responsable de l'impossibilité subséquente d'exécuter le\ncontrat. Ainsi, les conditions de la responsabilité contractuelle sont réalisées.\n4\n\nL'appelant fixe son dommage à CHF 76'800.- sur la base d'un revenu mensuel estimé\nde CHF 3'200.- sur deux ans, le loyer de CHF 2'500.- étant pris en compte pour\nestimer le revenu. Il fonde sa prétention sur la projection de gain, établie sous forme\nde budget, qu'il a déposée en première instance.\n\nParallèlement à son appel, l'appelant a déposé une requête d'assistance judiciaire\ngratuite.\n\nE. Le 9 décembre 2016, l'intimé a transmis sa réponse et a déposé un appel joint. Il\nconclut, principalement, à ce que l'appel soit déclaré irrecevable et, subsidiairement,\nà son rejet. Sur appel joint, il conclut à ce que les dépens de première instance soient\nmis à charge de l'appelant à hauteur de 9/10ème et de l'intimé à hauteur de 1/10ème.\n\nEn réponse à l'appel principal, l'intimé demande que le jugement de première instance\nsoit confirmé en tant qu'il juge que le contrat de bail entre les parties était frappé d'une\nimpossibilité objective initiale. Il explique que l'échec de l'appelant à ouvrir sa maison\nclose ne peut, en aucun cas, lui être imputable. L'intimé invoque notamment la\ncondition suspensive et l'article 12 du contrat de bail conclu par les parties. Il n'a pas\nà être tenu responsable de l'échec à obtenir lesdites autorisations. En tout état de\ncause, son concours aurait été inutile compte tenu de la modification législative\ncommunale initiée le 22 août 2013, intervenant avant la décision du DEE du\n9 septembre 2013. Or, cette modification législative ne saurait lui être imputée. En\noutre, selon l'intimé, le gain manqué allégué par l'appelant n'est pas prouvé. Par\nailleurs, les conclusions sur ce point ne sont pas chiffrées et l'appel devrait d'emblée\nêtre jugé irrecevable.\n\nDans son appel joint, l'intimé rappelle que la conclusion de l'appelant portant sur\nl'indemnité pour le gain manqué retenue devant la première instance était de\nCHF 200'000.-. La compensation des dépens est disproportionnée dans la mesure\noù la conclusion retenue dans sa demande reconventionnelle s'élevait à\nCHF 20'000.-, correspondant au montant, non prouvé, des travaux effectués par\nl'appelant dans l'Hôtel Restaurant D. Ainsi, l'appelant doit être condamné à supporter\nles dépens de première instance à concurrence de 9/10ème, le 1/10ème restant étant\nmis à charge de l'intimé.\n\nF. Dans sa réponse du 13 janvier 2017, l'appelant conclut au rejet de l'appel joint et à la\ncondamnation de l'intimé, pour cette partie de la procédure, à payer les frais de la\nprocédure et à lui verser une juste indemnité de dépens.\n\n"}