{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-04-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-107_2017-04-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737309094282c9aba57b05921f7356d61b2d910ab87cd3e70644442a89ff5820bd765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737309094282c9aba57b05921f7356d61b2d910ab87cd3e70644442a89ff5820bd765da330ebd15cedec92eab38b2c3118&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_107", "Checksum": "af6cf17345a4e68d0707929118f7df59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.04.2017 CC 2016 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de bail pour locaux commerciaux à l'usage d'exploiter une maison close soumis à la condition d'obtenir les autorisations d'exploitation; impossibilité subséquente affectant le contrat jugée non imputable aux parties | tribunal des baux à loyer et à ferme"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:04", "Checksum": "9a9fb3caeded433295c2ce2ca81c6f42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.04.2017 CC 2016 107\nRegeste:\nContrat de bail pour locaux commerciaux à l'usage d'exploiter une maison close soumis à la condition d'obtenir les autorisations d'exploitation; impossibilité subséquente affectant le contrat jugée non imputable aux parties | tribunal des baux à loyer et à ferme\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 107 / 2016 et 108 / 2016\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nARRÊT DU 28 AVRIL 2017\n\nen la cause liée entre\n\nA.,\n- représenté par Me Yves Maître, avocat à Delémont,\nappelant,\n\net\n\nB.,\n- représenté par Me Béatrice Stahel, avocate à Sion,\nintimé,\n\nrelative à la décision du Tribunal des baux à loyer et à ferme du 6 octobre 2016.\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA.\nA.1 Le 27 février 2013, A., C., en tant que locataires, et B., en tant que bailleur, ont signé\nun contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux portant sur l'immeuble de l'Hôtel\nRestaurant D. à U., à l'usage d'exploiter une maison close sous l'enseigne \"E.\". Le\ncontrat a été conclu pour deux ans, dès le 1er mars 2013, et pour un loyer de CHF\n2'500.-.\n\nL'article 12 dudit contrat prévoit que le locataire s'engage notamment à exploiter le\ncommerce convenablement et à maintenir son exploitation jusqu'à la fin du bail ; en\ncas d'impossibilité de la continuer, soit par sa faute ou sa négligence, soit par décision\nadministrative le concernant, le contrat peut être résilié par le propriétaire en tout\n2\n\ntemps. Le propriétaire pourra exiger un dédommagement équitable, le locataire\nn'ayant droit à aucune indemnité. Dans les dispositions particulières du contrat, les\nparties ont aussi prévu que \"ce bail est suspendu aux autorisations d'exploitation par\nles autorités compétentes du Jura\" et que \"le premier loyer sera dû le 1er juin 2013\".\n\nA.2 Le 21 mars 2013, le Service des arts et métiers et du travail (ci-après : SAMT) a\nrépondu au courrier du 12 mars 2013 du Conseil communal de U. Il y explique que\nles salons de prostitution ne sont pas soumis à autorisation ; une simple annonce\npréalable doit être faite. En ce qui concerne le salon de massage qui doit s'ouvrir à\nU., l'annonce a été faite et vérifiée conforme à la loi. Le SAMT souligne toutefois que\npour effectuer les travaux apparemment en cours dans l'établissement, le propriétaire\na vraisemblablement dû soumettre auprès du Conseil communal une demande de\npetit permis de construire, à moins qu'il s'agisse de travaux d'entretien sans\nmodification des locaux.\n\nA.3 Le 28 mars 2013, la Section des permis de construire du Service de l'aménagement\ndu territoire (ci-après : SPC) a indiqué au Conseil communal de U. que l'exploitation\nd'un établissement destiné à l'exercice de la prostitution n'est pas assimilable à un\nétablissement de divertissement ni à un hôtel. Il s'agit ainsi manifestement d'un\nchangement d'affection touchant à des intérêts publics importants et soumis à\nl'obligation d'un permis de construire.\n\nA.4 Par décision du 16 mai 2013, le Conseil communal de U. a interdit, avec effet\nimmédiat, à A. d'ouvrir et d'exploiter un salon de prostitution dans l'Hôtel Restaurant\nD. et a subordonné l'ouverture éventuelle dudit salon à l'obtention préalable d'un\npermis de construire.\n\nCette décision a été confirmée par décision sur opposition du 1er juillet 2013 rendue\npar le Conseil communal de U. Aucun recours contre la décision sur opposition n'a\nété introduit.\n\nA.5 Par décision du 9 septembre 2013, le Département de l'environnement et de\nl'équipement (ci-après : DEE) a constaté que la modification de l'affectation de l'Hôtel\nRestaurant D. en salon de massage nécessite l'octroi d'un petit permis de construire.\n\nA.6 Le 19 décembre 2013, l'Assemblée communale de U. a modifié l'article 29 du\nrèglement communal sur les constructions, relatif à la zone village, modification mise\nà l'enquête depuis le 22 août 2013, notamment pour interdire les salons de\nprostitution (dossier TBL/7/2015 p. 148 s).\n\nLe Service du développement territorial a approuvé la modification du règlement, par\ndécision du 18 février 2014 (dossier TBL/7/2015 p. 146 s).\n\nB. Le 27 janvier 2015, A. a introduit une action en paiement contre B. devant le Tribunal\ndes baux à loyer et à ferme (TBLF), accompagnée d'une demande d'assistance\njudiciaire gratuite.\n3\n\nDans son mémoire de réponse, B. a déposé une demande reconventionnelle, le 19\nfévrier 2015.\n\nDans sa plaidoirie écrite du 22 juin 2016, A. a conclu à ce que B. soit condamné à lui\nverser une indemnité de CHF 165'639.80, ou tout montant à dire de justice, à titre de\ndommages et intérêts pour cause d'inexécution du contrat de bail liant les parties et\npour frais engagés pour la remise en état des locaux, ainsi qu'au débouté de la\ndemande reconventionnelle.\n\n"}