{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-02-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-104_2017-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_104_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7368283dd39832b7726c8dd185bde45d38480b3ea6b689f37b3533a7d5f2dcb91afa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7368283dd39832b7726c8dd185bde45d38480b3ea6b689f37b3533a7d5f2dcb91afa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_104", "Checksum": "1fab9c3b9876afdb1e7bdefc8b7f0afa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 09.02.2017 CC 2016 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande en annulation du mariage rejetée, la preuve du manque de volonté de fonder une communauté conjugale n'ayant pas été rapportée | divorce"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:41", "Checksum": "b13ce065d234b05ed61e3351077bd7f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 09.02.2017 CC 2016 104\nRegeste:\nDemande en annulation du mariage rejetée, la preuve du manque de volonté de fonder une communauté conjugale n'ayant pas été rapportée | divorce\n\nToutefois, il y a lieu de retenir que lors de l'audience du 18 décembre 2014,\nl'appelante a maintenu avoir aimé l'intimé et déclaré qu'elle était d'accord de retourner\navec lui malgré son comportement à son égard, pour autant qu'il lui donne des\ngaranties qu'il allait avoir un bon comportement par la suite (dossier TPI, p. 65). Elle\na réitéré ses sentiments envers l'intimé lors de leur confrontation devant le Ministère\npublic du 29 avril 2015 (dossier MP 2741 / 2014, E.1.39).\n\nDe plus, les époux parlent la même langue, il n'y a pas de grande différence d'âge\nentre eux, aucun paiement significatif d'une somme d'argent par l'un en faveur de\nl'autre n'est intervenu et il n'y avait aucune méconnaissance réciproque des époux de\nleur cadre de vie et de leurs conditions d'existence. A ce propos, l'intimé savait que\nl'appelante était une étudiante qui travaillait et qui vivait avec sa famille au Kosovo.\nL'appelante savait aussi que l'intimé vivait avec ses parents, son frère, l'épouse de\nson frère et leurs quatre enfants (dossier TPI, p. 64). De plus, la relation amoureuse\ndes parties avant le mariage ne peut être qualifiée de brève et les époux ont maintenu\ndes contacts réguliers durant cette période.\n\nLa juge civile du Tribunal de première instance a estimé que le fait que la\ncommunauté conjugale ait duré environ 3 mois, que la procédure pénale ait abouti à\nune décision de classement, que les parties n'aient plus eu aucun contact suite au\ndépart de l'appelante du domicile conjugal et le fait que cette dernière ne soit pas\nretournée vivre au Kosovo sont des éléments propres à faire admettre un manque de\nvolonté de l'appelante de fonder une communauté conjugale. Or, la décision du 12\nfévrier 2016 de la Chambre pénale des recours confirmant le classement du 23 juillet\n2015 ne constitue pas un jugement au fond, mais une simple décision de nature\nprocédurale qui ne préjuge en rien de la culpabilité ou de l'innocence de l'intimé, qui\ndoit toutefois être présumée, puisqu'aucun verdict de culpabilité n'a été prononcé par\nun tribunal (TF 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 1.1). Le fait que la procédure\npénale ait abouti à un classement est un élément à prendre en considération.\nToutefois, ce fait ne permet pas, à lui seul, de constater de manière objective et\nconcrète que l'appelante n'a pas eu la volonté de fonder une communauté conjugale.\nIl est à relever également, s'agissant de son non-retour au Kosovo, que l'appelante\napparaît s'être bien intégrée en Suisse, qu'elle y travaille et qu'elle est indépendante.\nLa situation est différente de celle qui prévaudrait en cas de retour au Kosovo, où elle\ndevrait en effet reprendre ses études et trouver un nouvel emploi pour les financer.\nPar ailleurs, le fait que la communauté conjugale ait duré seulement trois mois et que\nles parties n'aient plus eu aucun contact entre eux depuis le 27 mai 2014 peut amener\neffectivement à douter de la sincérité de l'appelante. Toutefois, ces éléments ne\nsuffisent pas, au vu des exigences strictes de la jurisprudence précitée, à prononcer\nl'annulation de leur mariage. Ces éléments ne permettent en aucun cas une\n7\n\nconstatation objective et flagrante du manque de volonté de fonder une communauté\nconjugale de l'appelante.\n\nAu vu de ce qui précède, l'appel, en tant qu'il tend au prononcé de l'annulation de la\ndécision de la juge civile du Tribunal de première instance du 24 août 2016, doit être\nadmis.\n\n5. Aux termes de l'article 318 alinéa 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision\nattaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance\nsi un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou si l'état de fait doit être\ncomplété sur des points essentiels (let. c).\n\nAu cas d'espèce, l'appelante conclut également au prononcé par le divorce de la\ndissolution du mariage conclu le 6 mars 2014 entre les parties en application de\nl'article 114 CC. Or, la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du\n24 août 2016 n'a pas jugé de ce point puisque l'annulation du mariage a été admise.\nDe plus, l'intimé avait introduit, à titre subsidiaire, une action unilatérale en divorce en\napplication de l'article 115 CC dans son mémoire de demande du 22 août 2014.\n\nDès lors, la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour statuer sur la question\ndu divorce.\n\n6. Conformément à l'article 107 al. 1 lit. c CPC, les frais sont répartis par moitié entre\nchaque partie et les dépens sont compensés.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\nadmet\n\nl'appel ; partant\n\nannule\n\nla décision de la juge civile du 24 août 2016 ;\n\nrenvoie\n\nla cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement au sens des considérants ;\n8\n\nmet\n\nles frais judiciaires de la procédure d’appel fixés au total à CHF1'750.- par moitié à la charge\nde chaque partie et les prélève sur l'avance de l'appelante, l'intimé étant condamné à\nrembourser à cette dernière sa part de frais par CHF 875.- ;\n\ndit\n\nque chaque partie supporte ses propres dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\n"}