{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-02-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-104_2017-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_104_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7368283dd39832b7726c8dd185bde45d38480b3ea6b689f37b3533a7d5f2dcb91afa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7368283dd39832b7726c8dd185bde45d38480b3ea6b689f37b3533a7d5f2dcb91afa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_104", "Checksum": "1fab9c3b9876afdb1e7bdefc8b7f0afa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 09.02.2017 CC 2016 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande en annulation du mariage rejetée, la preuve du manque de volonté de fonder une communauté conjugale n'ayant pas été rapportée | divorce"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:41", "Checksum": "b13ce065d234b05ed61e3351077bd7f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 09.02.2017 CC 2016 104\nRegeste:\nDemande en annulation du mariage rejetée, la preuve du manque de volonté de fonder une communauté conjugale n'ayant pas été rapportée | divorce\n\n3.3 Cette clause d'annulation de mariage n'est réalisée que s'il existe de très forts indices\npermettant de conclure que le mariage a été contracté dans le but d'éluder les\ndispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers. L'intensité\nde la preuve doit être plus élevée que pour les simples indices sur lesquels l'officier\nde l'état civil peut se baser pour refuser son concours aux fiancés au sens de l'article\n97a CC. Dans tous les cas, une simple impression ou un soupçon de l'autorité ne\nsuffisent pas. Ces éléments de preuves doivent permettre au contraire de constater\nde manière objective et concrète un abus manifeste et flagrant, bien que la preuve\ndirecte que les époux n'ont pas eu la volonté de fonder une véritable communauté\nconjugale ne puisse pas être aisément apportée. Les autorités doivent néanmoins se\nfonder sur un faisceau d'indices forts. Ainsi, la grande différence d'âge entre les\népoux, le paiement par l'un en faveur de l'autre d'une somme d'argent, une\nméconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence,\nl'existence de domiciles séparés, la brièveté de leur relation avant le mariage, le rejet\nd'une demande antérieure d'autorisation de séjour ou d'asile déposée par le conjoint\nétranger, de même que la probabilité qu'une telle demande, encore pendante au\nmoment de la célébration du mariage soit rejetée, ne sont pas, pris isolément, des\nfaits décisifs (TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015, consid. 3.2 et références citées). Le\nmariage de raison n'est pas visé par l'article 105 ch. 4 CC. En revanche, l'impossibilité\n5\n\npersistante pour les époux de communiquer dans des langues communes, une\nparfaite méconnaissance de l'autre ou l'absence totale de contacts réguliers entre eux\nsont de nature à pouvoir conduire le juge à douter sérieusement de la volonté de l'un\nou des deux conjoints de former une véritable communauté matrimoniale. Le fait que\nles époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des rapports\nintimes ne permet pas d'exclure la volonté d'éluder les dispositions de la législation\nsur le séjour et l'établissement des étrangers, car un tel comportement peut aussi\navoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (CR CC I-A MARCA, art.\n105 CC N 28ss).\n\n3.4 Conformément à l'article 8 CC, le fardeau de la preuve de l'existence d'une cause\nd'annulation du mariage incombe au demandeur. Le fait décisif à prouver pour\nprononcer l'annulation du mariage fondée sur l'article 105 ch. 4 CC est double. D'une\npart, le demandeur doit prouver l'intention, c'est-à-dire la volonté d'au moins un des\nconjoints d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers et\nl'absence totale de volonté commune, même passagère ou ultérieure, de créer une\nvéritable communauté conjugale. Le mariage ne saurait être annulé si les époux ont\nvoulu la communauté conjugale, mais que celle-ci, après avoir effectivement été\nvécue pendant un certain temps, prend fin. D'autre part, un résultat doit avoir abouti,\nà savoir l'abus effectif et manifeste des prescriptions sur l'admission et le séjour des\nétrangers. Le résultat souhaité doit s'être effectivement réalisé et, surtout, celui-ci\nn'aurait pas pu être atteint par d'autres voies que le mariage (CR CC I-A MARCA, art.\n105 CC N 31-34).\n\n4.\n4.1 Au cas d'espèce, il n'est pas contesté par l'appelante que l'obtention de son titre de\nséjour (permis B) n'aurait pas pu avoir lieu par d'autres voies que le mariage. En effet,\ncette dernière est une ressortissante du Kosovo, étudiante, sans ressources\npermettant de financer un séjour en Suisse. Sans son mariage, elle n'aurait pas pu\nobtenir de titre de séjour (permis B). La condition du résultat de l'article 105 alinéa 4\nCC est dès lors réalisée.\n\n4.2 Il sied encore d'examiner si la séparation du couple est due au fait que l'appelante\nvisait, en se mariant, exclusivement l'obtention d'un droit de séjour en Suisse ou si\nd'autres motifs l'ont conduite dans les faits à renoncer à l'union conjugale.\n\nDans le cadre d'une action en annulation du mariage, cette question est liée à celle\ndu fardeau de la preuve. Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire,\nprouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). La preuve de\nl'existence d'une cause d'annulation incombe donc à l'intimé qui a demandé\nl'annulation du mariage.\n\n4.3 Il est établi que les parties se sont rencontrées au Kosovo durant les vacances d'été\n2012. Elles ont vécu une relation amoureuse à distance durant environ 18 mois.\nL'appelante est arrivée en Suisse le 30 janvier 2014 (dossier MP 2741 / 2014, K.2.26)\net les parties se sont mariées le 6 mars 2014. Sans que l'on puisse déterminer si c'est\n6\n\nl'appelante qui est partie du domicile conjugal de son plein gré ou si elle y a été\ncontrainte par son conjoint, leurs déclarations étant divergentes à ce propos, les\nparties ne vivent plus sous le même toit depuis le 27 mai 2014 (dossier TPI, p. 4, 65\net 90). Depuis lors, elle n'y est plus jamais retournée et les parties n'ont plus entretenu\naucun contact l'une avec l'autre.\n\n"}