{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-02-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-104_2017-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_104_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7368283dd39832b7726c8dd185bde45d38480b3ea6b689f37b3533a7d5f2dcb91afa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7368283dd39832b7726c8dd185bde45d38480b3ea6b689f37b3533a7d5f2dcb91afa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_104", "Checksum": "1fab9c3b9876afdb1e7bdefc8b7f0afa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 09.02.2017 CC 2016 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande en annulation du mariage rejetée, la preuve du manque de volonté de fonder une communauté conjugale n'ayant pas été rapportée | divorce"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:41", "Checksum": "b13ce065d234b05ed61e3351077bd7f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 09.02.2017 CC 2016 104\nRegeste:\nDemande en annulation du mariage rejetée, la preuve du manque de volonté de fonder une communauté conjugale n'ayant pas été rapportée | divorce\n\nD. Par mémoire daté du 14 octobre 2016, l'appelante a interjeté appel contre le jugement\nde la juge civile du 24 août 2016. Elle conclut à titre principal à l'annulation de la\ndécision de la juge civile du 24 août 2016 relative à la procédure en annulation de\nmariage, subsidiairement de divorce, au prononcé par le divorce de la dissolution du\nmariage conclu le 6 mars 2014 entre les parties et à ce qu'il soit statué ce que de droit\nquant aux effets accessoires du divorce, sous suite des frais et dépens. A titre\nsubsidiaire, elle conclut à l'annulation de la décision de la juge civile du 24 août 2016\net au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouveau jugement au sens des\nconsidérants, sous suite des frais et dépens.\n\nL'appelante allègue qu'elle jouissait d'une bonne situation familiale et personnelle au\nKosovo. Pourtant, elle a décidé de venir s'établir en Suisse par amour pour l'intimé,\naprès près de deux ans de relation amoureuse. Il n'est pas contesté que l'intimé avait\nla volonté de fonder une communauté conjugale. Elle relève qu'elle a déclaré, lors de\nl'audience du 18 décembre 2014, être prête à retourner aux côtés de son mari s'il lui\ndonnait la garantie d'avoir un bon comportement à son égard, bien qu'elle avait peur\nde le contacter après avoir dû quitter le domicile conjugal. En effet, il ne peut être\ntotalement exclu que l'appelante ait été victime de violences de la part de l'intimé,\nnonobstant l'issue de la procédure pénale. L'appelante relève qu'en raison de la\ntradition kosovare, elle subira une pression quotidienne du fait qu'elle est divorcée.\nLes frères et sœurs de l'appelante, étant défavorables à sa séparation,\nn'entretiennent plus aucun contact avec elle. Son retour au Kosovo n'est dès lors pas\npossible.\n\nE. Par mémoire de réponse daté du 5 décembre 2016, l'intimé conclut au débouté de\ntoutes les conclusions de l'appelante et à la confirmation du jugement de première\ninstance, sous suite des frais et dépens.\n\nL'intimé allègue que la situation économique au Kosovo est difficile. En raison du taux\nde chômage et des difficultés sociales et économiques qui sont quotidiennes, il est\npeu vraisemblable que l'appelante ait pu avoir une bonne situation familiale et\npersonnelle, comme elle le prétend. L'intimé maintient que le seul but de l'appelante\nétait de venir en Suisse et d'obtenir un permis d'établissement. Celle-ci a adopté un\ncomportement désinvolte dès la conclusion du mariage. Elle a notamment porté des\naccusations à l'encontre de l'intimé que la procédure pénale n'a pas permis d'établir.\n\nF. Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les éléments de faits du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Conformément à l'article 4 al. 1 LiCPC, la Cour civile est compétente pour connaître\nde la présente affaire. La voie de l'appel est ouverte dans la mesure où il est dirigé\ncontre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans\nune cause non pécuniaire (art. 308 al. 2 CPC). Pour le surplus, interjeté dans les\nforme et délai légaux (art. 311 CPC), l'appel est recevable, de sorte qu'il convient\nd'entrer en matière.\n4\n\n2. L'appel porte sur la décision rendue par la juge civile en date du 24 août 2016\nprononçant l'annulation du mariage célébré le 6 mars 2014 à Delémont entre les\nparties. L'appelante soutient que les conditions d'application de l'article 105 ch. 4 du\nCode civil (CC ; RS 210) ne sont pas réalisées au cas d'espèce.\n\n3. Le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une\ncommunauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des\nétrangers (art. 105 ch. 4 CC).\n\n3.1 L'article 105 ch. 4 CC érige en cause absolue d'annulation du mariage le cas dans\nlequel l'un des époux (ou les deux) ne veut pas fonder une communauté conjugale\nmais veut éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (CPra\nMatrimonial-PELLATON, art. 105 CC N 16). Le but de l'annulation du mariage de\ncomplaisance, dit aussi mariage fictif, est notamment d'accorder le statut civil au\nstatut administratif, d'assurer la cohérence de l'activité étatique et d'éviter, par\nconséquent, que les effets automatiques du mariage en matière de nationalité soient\nen contradiction avec la décision de police des étrangers réglant le sort d'un conjoint\nétranger (CR CC I-A MARCA, art. 105 CC N 26).\n\n3.2 Les débats parlementaires démontrent une volonté claire du législateur de restreindre\nla portée effective de la cause absolue d'annulation du mariage. L'article 105 ch. 4\nCC ne doit en tout cas pas amener les autorités compétentes à rechercher s'il y a\nabus à chaque fois qu'un conjoint étranger a obtenu de par son mariage un titre de\nséjour en Suisse. La bonne foi des époux reste présumée (CR CC I-A MARCA, art.\n105 CC N 27).\n\n"}