{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-02-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-104_2017-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_104_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7368283dd39832b7726c8dd185bde45d38480b3ea6b689f37b3533a7d5f2dcb91afa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7368283dd39832b7726c8dd185bde45d38480b3ea6b689f37b3533a7d5f2dcb91afa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_104", "Checksum": "1fab9c3b9876afdb1e7bdefc8b7f0afa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 09.02.2017 CC 2016 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande en annulation du mariage rejetée, la preuve du manque de volonté de fonder une communauté conjugale n'ayant pas été rapportée | divorce"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:41", "Checksum": "b13ce065d234b05ed61e3351077bd7f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 09.02.2017 CC 2016 104\nRegeste:\nDemande en annulation du mariage rejetée, la preuve du manque de volonté de fonder une communauté conjugale n'ayant pas été rapportée | divorce\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 104 / 2016\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Jean Moritz et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nARRET DU 9 FEVRIER 2017\n\nen la cause civile liée entre\n\nA.,\n- représentée par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy,\nappelante,\n\net\n\nB.,\n- représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,\nintimé,\n\nrelative à la décision de la juge civile du 24 août 2016 – annulation de mariage.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A. (ci-après : l'appelante), née en 1992, ressortissante kosovare, et B. (ci-après :\nl'intimé), né en 1987, ressortissant suisse d'origine kosovare, se sont rencontrés\ndurant l'été 2012 au Kosovo. Ils ont rapidement entrepris des démarches tendant à\npermettre la conclusion d'un mariage en Suisse. L'appelante a ainsi pu bénéficier d'un\nvisa afin de se rendre en Suisse pour préparer leur mariage. Elle est arrivée le 30\njanvier 2014 et le mariage a été conclu le 6 mars 2014 à U. Suite à cela, l'appelante\ns'est vu délivrer un permis B dans le cadre du regroupement familial.\n\nB. Le 31 mai 2014, l'appelante a déposé plainte pénale contre l'intimé pour violences\nconjugales (art. 123, 126 et 180 CP), en expliquant notamment qu'elle était battue par\n2\n\nson mari et qu'elle était séquestrée. Selon ses dires, à une date indéterminée, l'intimé\na tenté de lui faire boire de l'eau de javel ou un mélange de médicaments et d'alcool.\nPar la suite, l'appelante a expliqué que son mari a tenté de la jeter d'un pont, qu'il l'a\nviolée à deux reprises et que sa belle-famille était au courant de ces faits. A cause du\ncomportement de son mari, elle s'est d'ailleurs rendue à l'hôpital à deux reprises\n(dossier MP 2741 / 2014).\n\nPar décision du 12 février 2016, la Chambre pénale des recours a confirmé\nl'ordonnance de classement du 23 juillet 2015 rendue par le Ministère public (S1.1ss),\nclassant la procédure pénale au motif que l'administration des preuves n'a pas permis\nd'étayer les accusations de l'appelante ; ses déclarations n'ont pas été constantes et\nelles n'ont été corroborées par aucun élément au dossier (S1.51ss).\n\nC.\nC.1 Parallèlement à la procédure pénale, en date du 22 août 2014, l'intimé a saisi la juge\ncivile du Tribunal de première instance d'une action en annulation de mariage,\nsubsidiairement d'une demande unilatérale en divorce fondée sur l'article 115 CC.\nL'appelante s'est opposée à cette action. A l'appui de sa demande, l'intimé allègue en\nsubstance que l'appelante n'a pas voulu fonder une communauté conjugale avec lui,\nmais éluder les dispositions sur l'admission ou le séjour des étrangers, ce qui est\nconstitutif d'une cause absolue d'annulation du mariage.\n\nC.2 Par décision du 24 août 2016, la juge civile du Tribunal de première instance a\nprononcé l'annulation du mariage célébré le 6 mars 2014 à U. entre l'appelante et\nl'intimé, a refusé de procéder au partage de la prévoyance professionnelle accumulée\npar les parties durant le mariage et a constaté que le régime matrimonial des parties\nest liquidé. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de l'appelante et les dépens\ndes parties ont été compensés entre elles (dossier TPI, pp. 192ss).\n\nSur la base des faits établis, la juge civile n'a pas été convaincue de la volonté de\nl'appelante de former une communauté conjugale avec l'intimé, vu que moins de trois\nmois après la célébration de leur mariage, l'appelante a cessé toute vie commune,\nmais également tout contact avec l'intimé, en raison de prétendues violences\nconjugales. La lecture du dossier pénal démontre que l'appelante a adapté ses\naccusations en fonction de l'évolution de la procédure, reprochant d'abord à l'intimé\ndes sévices corporels et des injures, puis de s'être livré sur elle à des sévices sexuels.\nLa juge civile relève que l'appelante prétend avoir encore des sentiments amoureux\npour l'intimé, alors qu'elle refuse tout contact avec lui pour s'expliquer et trouver une\nissue au différend conjugal par la médiation ou le recours au conseil conjugal. Tel\nn'est pas le comportement d'une personne qui accepte sincèrement de s'engager\ndans un projet de mariage. Finalement, le fait que l'appelante ne soit pas retournée\nau Kosovo alors qu'elle prétend qu'elle disposait d'une bonne situation familiale et\npersonnelle est un élément propre à admettre sa volonté d'éluder les dispositions sur\nl'admission ou le séjour des étrangers (dossier TPI, pp. 202ss).\n3\n\n"}