est celle de l'exécutant de l'ouvrage, respectivement du mandataire, à savoir en l'espèce de l'intimée. Or, le contrat conclu entre les parties prévoit expressément que le lieu de travail se situe dans les locaux de l'intimée (p. 7 du contrat, PJ 3 de l'intimée). L'argument de l'appelante doit ainsi également être rejeté sur ce point. 4.3 Il résulte de ces motifs que l'appel doit être rejeté. 5. Au vu de ce qui précède, les frais et dépens de la procédure doivent être mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7