Il ressort de l'article 317 CPC que les allégations et moyens de preuve nouveaux ne sont en principe pas recevables en appel, sauf si, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces allégations et moyens de preuve ne pouvaient pas être introduits en première instance (BK ZPO-Sterchi, n° 2 ad art. 317). En l'espèce, les faits du mémoire d'appel se fondent sur les éléments soulevés en première instance, notamment dans le mémoire de réponse du 17 avril 2015 de l'appelante. Il ne s'agit ainsi pas d'allégations nouvelles au sens de l'article 317 CPC. L'appel est partant recevable sur ce point.