informalité dont elle se prévaut n'est pas de nature à influer sur le jugement à rendre et l'admission d'une hypothétique violation du droit d'être entendu ne serait d'aucune utilité pratique à l'appelante. Au surplus, le mémoire de demande du 2 décembre 2014 ne souffre d'aucun vice de forme. Par ailleurs, la clause de prorogation de for ne vise qu'une obligation de confidentialité. Elle ne saurait, partant, trouver application en ce qui concerne l'exécution du contrat proprement dit.