H. Dans son mémoire de réponse du 13 novembre 2015, l'intimée conclut au rejet de l'appel, dans la mesure où celui-ci est recevable, sous suite des frais et dépens. A titre préjudiciel, l'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel en ce qui concerne les faits et allégués nouveaux développés par l'appelante. Sur le fond, l'intimée estime que l'argumentation de l'appelante relative à la violation de son droit d'être entendue est empreinte de formalisme excessif. La prétendue 3