C. En date du 18 décembre 2014, l'appelante a opposé l'exception d'incompétence territoriale du tribunal saisi et requis la limitation de sa détermination à cette seule question, requête à laquelle la juge civile a donné suite le 19 décembre 2014. D. Dans sa détermination du 21 janvier 2015, l'appelante a conclu à ce que le Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura constate son incompétence ratione loci et, partant, à ce que la demande de l'intimée soit déclarée irrecevable, sous suite des frais et dépens.