{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-01-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-97_2016-01-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737b54a51241f13d77bbc93f5955ab8ba8d5317c9e36fcefa222232bbf8eec0212484047d7069b66a11b84d53247af9554&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737b54a51241f13d77bbc93f5955ab8ba8d5317c9e36fcefa222232bbf8eec0212484047d7069b66a11b84d53247af9554&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_97", "Checksum": "eb3eab3bd2cc7c89394867fda1100350"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 07.01.2016 CC 2015 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat informatique; compétence ratione loci | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:19", "Checksum": "2afab51cd647bb6443e08c5cfaf4e6f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 07.01.2016 CC 2015 97\nRegeste:\nContrat informatique; compétence ratione loci | appel divers\n\n1. Conformément à l'article 4 al. 1 LiCPC, la Cour civile est compétente pour connaître\nde la présente affaire. La voie de l'appel est ouverte dans la mesure où il est dirigé\ncontre une décision incidente (art. 308 al. 1 litt. a CPC) portant sur la compétence\nratione loci du juge civil jurassien et que la valeur litigieuse des conclusions\nconcernant l'objet principal est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\n1.1 L'intimée conteste la recevabilité de l'appel dans la mesure où il se fonde sur des faits\net moyens nouveaux.\n\nIl ressort de l'article 317 CPC que les allégations et moyens de preuve nouveaux ne\nsont en principe pas recevables en appel, sauf si, bien que la partie qui s'en prévaut\nait fait preuve de la diligence requise, ces allégations et moyens de preuve ne\npouvaient pas être introduits en première instance (BK ZPO-Sterchi, n° 2 ad art. 317).\n\nEn l'espèce, les faits du mémoire d'appel se fondent sur les éléments soulevés en\npremière instance, notamment dans le mémoire de réponse du 17 avril 2015 de\nl'appelante. Il ne s'agit ainsi pas d'allégations nouvelles au sens de l'article 317 CPC.\nL'appel est partant recevable sur ce point.\n\n1.2 Au surplus, interjeté dans les formes et délai légaux (art. 311 CPC), l'appel est\nrecevable et il convient dès lors d'entrer en matière.\n\n2. L'appelante fait valoir en premier lieu une violation de son droit d'être entendue et un\ndéni de justice formel. Elle reproche à la juge civile de ne pas avoir motivé sa décision\nsur la question, pourtant soulevée, de la conformité de la demande de l'intimée à\nl'article 221 CPC.\n\n2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation, pour l'autorité, de\nmotiver ses décisions. La raison d'être de cette obligation est double. Elle vise d'abord\nà permettre au justiciable de comprendre le bien-fondé d'une décision et, le cas\néchéant, d'exercer son droit de recours à bon escient. Dans la perspective de\nl'autorité de recours, l'obligation de motivation a ensuite pour but d'assurer un contrôle\nefficace de la décision de l'autorité inférieure. La motivation des décisions est donc\nun élément de la transparence de la justice (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit\nconstitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, Vol. II, Berne 2013, n° 1346).\n4\n\nPour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins\nbrièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de\nmanière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et\nl'attaquer en connaissance de cause. Le droit d'être entendu est violé si l'autorité ne\nsatisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents\n(AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n°1347).\n\nL'étendue de la motivation dépend des circonstances propres à chaque affaire,\nnotamment de leur nature et de leur complexité. Le principe du procès équitable peut\ndans certains cas s'accommoder de motivations relativement sommaires. Une\ncertaine latitude doit donc être laissée aux tribunaux, qui ne sont pas tenus de discuter\ntous les arguments avancés par les parties, mais peuvent fort bien se limiter à prendre\nposition sur les points les plus importants (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit.,\nn° 1348 et les réf. cit.).\n\n2.2 En l'espèce, les débats avaient été limités à la question de la compétence du tribunal\nsaisi. La juge civile a motivé sa position sur l'ensemble des éléments importants\nsoulevés ayant trait à la question de la compétence du tribunal. La motivation de la\nconformité de la demande aux exigences de l'article 221 CPC, en particulier celles de\nl'alinéa 1 litt. d et e, n'est ainsi pas pertinente en ce qui concerne le litige relatif à la\ncompétence des tribunaux jurassiens. Cette question peut, le cas échéant, se poser\nen lien avec la présentation des allégués relatifs au fond du litige qui ne respecterait\npas les modalités fixées par la loi (art. 132 CPC ; cf. TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012\nconsid. 3.2.3). Admettre le contraire reviendrait à vider de son sens l'article 125 CPC\npermettant au juge de limiter la procédure à des questions déterminées. Ainsi, le droit\nd'être entendu de l'appelante n'a pas été violé et la juge civile n'a pas commis de déni\nde justice formel. L'appel doit être rejeté sur ce point.\n\n3. L'appelante fait valoir en second lieu que le jugement de première instance viole les\narticles 17 CPC et 18 CO. Elle reproche, en substance, à la juge civile de ne pas avoir\nretenu l'application de la clause de prorogation de for contenue dans l'accord de\nconfidentialité du 4 septembre 2012.\n\n3.1 A teneur de l'article 17 CPC, sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent\nconvenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un\nrapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut\nêtre intentée que devant le for élu.\n\nLes exigences de forme doivent être appliquées avec rigueur dans cette matière car\nl'élection de for déroge au principe général du for du défendeur (TF 4A_592/2014 du\n25 février 2015, consid. 2.1).\n\n"}