{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-01-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-97_2016-01-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737b54a51241f13d77bbc93f5955ab8ba8d5317c9e36fcefa222232bbf8eec0212484047d7069b66a11b84d53247af9554&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737b54a51241f13d77bbc93f5955ab8ba8d5317c9e36fcefa222232bbf8eec0212484047d7069b66a11b84d53247af9554&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_97", "Checksum": "eb3eab3bd2cc7c89394867fda1100350"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 07.01.2016 CC 2015 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat informatique; compétence ratione loci | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:19", "Checksum": "2afab51cd647bb6443e08c5cfaf4e6f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 07.01.2016 CC 2015 97\nRegeste:\nContrat informatique; compétence ratione loci | appel divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 97/2015\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Jean Moritz et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 7 JANVIER 2016\n\nen la cause liée entre\n\nA.,\n- représentée par Me Alain Tripod et Me Romain Jordan, avocats à Genève,\n\nappelante,\n\net\n\nB. SA,\n- représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,\n\nintimée,\n\nrelative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 17 septembre\n2015.\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A. (ci-après l'appelante) est domiciliée dans le canton de Genève. B. SA (ci-après\nl'intimée) a son siège dans le canton du Jura.\n\nB. Le 2 décembre 2014, l'intimée a saisi la juge civile du Tribunal de première instance\nde la République et Canton du Jura (ci-après la juge civile) d'une demande tendant à\ncondamner l'appelante à lui verser un montant de CHF 57'058.75 avec intérêts à 5 %\nl'an dès le 10 mars 2014, sous suite des frais et dépens. Elle allègue qu'elle a conclu\navec l'appelante un contrat portant sur l'élaboration d'une plateforme Web-Advisor\n2\n\navec moteur de recherche et que cette dernière refuse de payer le prix de la prestation\npourtant exécutée.\n\nC. En date du 18 décembre 2014, l'appelante a opposé l'exception d'incompétence\nterritoriale du tribunal saisi et requis la limitation de sa détermination à cette seule\nquestion, requête à laquelle la juge civile a donné suite le 19 décembre 2014.\n\nD. Dans sa détermination du 21 janvier 2015, l'appelante a conclu à ce que le Tribunal\nde première instance de la République et Canton du Jura constate son incompétence\nratione loci et, partant, à ce que la demande de l'intimée soit déclarée irrecevable,\nsous suite des frais et dépens.\n\nE. Par courrier du 17 février 2015, l'intimée s'est déterminée sur la question incidente en\nconcluant à ce que la juge civile se déclare compétente et, partant, entre en matière\nsur la demande au fond, sous suite des frais et dépens.\n\nF. Par décision du 17 septembre 2015, la juge civile a admis sa compétence ratione loci.\nEn substance, elle a constaté que les parties avaient conclu un contrat d'entreprise\nportant sur la conception et l'élaboration d'un produit informatique. En l'absence d'une\nélection de for valable, la compétence à raison du lieu du Tribunal de première\ninstance de la République et Canton du Jura est donnée sur la base de l'article 31\nCPC.\n\nG. Le 21 octobre 2015, l'appelante a interjeté appel contre cette décision, concluant à\nson annulation et à ce que la demande du 2 décembre 2014 de l'intimée soit déclarée\nirrecevable, sous suite des frais et dépens.\n\nL'appelante se prévaut de la violation de son droit d'être entendue, de l'interdiction du\ndéni de justice formel et des règles sur la compétence à raison du lieu.\n\nElle reproche à la juge civile de ne pas s'être prononcée sur la conformité de la\ndemande de l'intimée aux exigences posées par l'article 221 CPC concernant la\nrédaction des allégués et des moyens de preuve. Elle se plaint également que la juge\ncivile n'a pas reconnu l'application de la clause d'élection de for, pourtant conclue\nvalablement entre les parties. Pour le surplus, elle allègue qu'en tout état de cause,\nla compétence ratione loci doit être reconnue aux tribunaux genevois, puisqu'elle est\npoursuivie par l'intimée en paiement du prix.\n\nH. Dans son mémoire de réponse du 13 novembre 2015, l'intimée conclut au rejet de\nl'appel, dans la mesure où celui-ci est recevable, sous suite des frais et dépens.\n\nA titre préjudiciel, l'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel en ce qui concerne les\nfaits et allégués nouveaux développés par l'appelante.\n\nSur le fond, l'intimée estime que l'argumentation de l'appelante relative à la violation\nde son droit d'être entendue est empreinte de formalisme excessif. La prétendue\n3\n\ninformalité dont elle se prévaut n'est pas de nature à influer sur le jugement à rendre\net l'admission d'une hypothétique violation du droit d'être entendu ne serait d'aucune\nutilité pratique à l'appelante. Au surplus, le mémoire de demande du 2 décembre 2014\nne souffre d'aucun vice de forme. Par ailleurs, la clause de prorogation de for ne vise\nqu'une obligation de confidentialité. Elle ne saurait, partant, trouver application en ce\nqui concerne l'exécution du contrat proprement dit. En définitive, le litige s'inscrivant\ndans le cadre de l'exécution d'un contrat d'entreprise, le for du lieu de l'exécution de\nla prestation caractéristique trouve application.\n\nEn droit :\n\n"}