S'agissant des honoraires de seconde instance, ils doivent également être fixés conformément à l'ordonnance précitée (cf. art. 13 al. 1 let. c), étant précisé que l'article 95 CPC n'exclut pas de fixer une fourchette pour le défraiement de l'avocat, montant différencié selon la procédure et la valeur litigieuse et s'appliquant à tous les cas sauf à ceux ayant nécessité un travail extraordinaire (cf. TF 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 6.2, in PRA 2011, 88). En l'occurrence, aucune circonstance ne justifie qu'on s'écarte de ce tarif (cf. art.