4.5.5 L'exécution du mandat par l'intimé n'a ainsi été ni inutile, ni inutilisable, ni gravement dommageable, de sorte que l'activité déployée par l'intimé doit être rémunérée. Au vu des motifs précités, ce dernier ne peut toutefois prétendre à l'entier de ses honoraires, dans la mesure où il a manqué à son devoir de diligence occasionnant de la sorte un dommage à la recourante. Le montant des honoraires de l'intimé doit dès lors être réduit à hauteur de CHF 2'322.-, montant correspondant à celui alloué par la Cour des assurances, respectivement à celui généralement alloué par cette dernière pour ce type de procédure.