De plus, en ne produisant pas sa note d'honoraires devant la Cour des assurances, cette dernière a fixé l'indemnité de dépens selon son appréciation, au vu du dossier (art. 42 de la loi concernant la profession d'avocat, RSJU 188.11, et art. 5 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, RSJU 188.61). Si la production de la note d'honoraires ne constitue pas une obligation, l'intimé a néanmoins pris le risque de se voir accorder une indemnité de dépens selon le tarif usuel de la Cour des assurances et fixée sans autre motivation, indemnité largement inférieure à l'activité réellement déployée selon l'intimé.