En tous les cas, la prise en compte de la fortune pour le calcul du droit à l'assistance judiciaire suppose qu'une telle fortune existe au moment de l'introduction de l'instance ou au plus tard lors du dépôt de la requête d'assistance judiciaire ; cette condition n'est pas remplie lorsqu'elle ne peut être réalisée qu'une fois le procès terminé (ATF 118 Ia 369 = JdT 1995 I p.541).