Tel est le cas lorsque l'exécution du mandat s'avère inutile, inutilisable ou gravement dommageable, à tel point que l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution (ATF 117 II 563, consid. 2.a). Une rémunération du mandataire n'est due que pour les prestations utiles et non pour les prestations totalement inutilisables. Le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut ainsi prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent.