déontologie, adopté par la Fédération suisse des avocats le 10 juin 2005 : l’avocat fait en sorte que le justiciable dans le besoin puisse bénéficier de l’assistance judiciaire. Il en informe son client (art. 17 al. 1 dudit code). Par ailleurs, sauf réglementation légale contraire, l'avocat d'office ne peut demander aucun honoraire en sus de celui que fixe l'autorité (art. 17 al. 3 dudit code). Il importe peu à cet égard que l'indemnité de l'État ne couvre pas la totalité des honoraires qu'il aurait normalement facturés (TF 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1 ; ATF 108 Ia 11).