4.3 Dans la mesure où le client est susceptible de satisfaire aux exigences de l’assistance juridique ou d’une assurance de protection juridique, il appartient à l’avocat de l’en informer, sans l’en dissuader ou l’inciter à lui confier un mandat onéreux (CR LLCA- VALTICOS, art. 12 N 23). Cette obligation ressort également du Code suisse de 8