12 N 22). Selon diverses jurisprudences, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (CR LLCA-VALTICOS, art. 12 N 290 ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise, HC / 2015 / 290, du 5 mars 2015, consid. 5b ; JT 2006 III 39 et références citées).