4.1 L'article 398 al. 2 CO prévoit que le mandataire est responsable de la bonne et fidèle exécution du mandat. Cette disposition, reprise à l'article 12 de la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61), impose une obligation de diligence au mandataire (WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n° 12, ad art. 398). L'étendue de cette obligation s'apprécie selon des critères objectifs ; il s'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause ;