En revanche, en cas de for dispositif, comme celui prévu à l'article 31 CPC, le juge ne doit pas statuer immédiatement sur sa compétence ; il doit attendre aux fins de constater si le défendeur procède au fond ou non dans le délai imparti à cet effet. S'il procède au fond, le juge doit entrer en matière ; en revanche, en cas de défaut ou si le défendeur opte en temps voulu pour ne pas procéder au fond, le juge déclinera le cas échéant sa compétence (CPC-HALDY, art. 18 N 9). L'acceptation tacite de for a dès lors pour effet de rendre compétent un tribunal qui ne le serait pas normalement (HOHL, op. cit., n° 225).