L'acceptation tacite de for n'est admissible que si la loi ne prescrit pas un for impératif (art. 9 al. 2 CPC), auquel il ne peut être dérogé, ou un for partiellement impératif (art. 35 CPC), auquel il ne peut être renoncé par acceptation tacite (art. 35 al. 1 CPC). Lorsque le for est impératif ou partiellement impératif, le tribunal doit se déclarer d'office incompétent (HOHL, op. cit., n° 223 et 224). En revanche, en cas de for dispositif, comme celui prévu à l'article 31 CPC, le juge ne doit pas statuer immédiatement sur sa compétence ;