320 N 2 et art. 310 N 4s). En revanche, le pouvoir d'examen concernant les faits dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, puisque le recours n'est recevable que pour des griefs tenant à la constatation manifestement inexacte des faits, griefs se recoupant avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits (TF 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 5 et les réf. citées ; CPC-JEANDIN, art. 320 N 4s).