La tutrice a dans un premier temps défendu seule les intérêts de sa pupille, puis a requis le 30 août 2010 le bénéfice de l'assistance judiciaire et a mandaté Me B. (ci-après : l'intimé) (PJ 3 et 4 intimé). B. B.1 L'intimé a ainsi, dans la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, pris position, au nom de la recourante, sur le mémoire de réponse de l'Office AI (PJ 4 consid. F). Par arrêt du 28 juin 2011, la Cour des assurances a admis le recours, a annulé la décision de l'Office AI et lui a renvoyé le dossier pour complément 2