{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-01-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-93_2016-01-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_93_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335e9971255e00895ebf5389ffa82906b25268aeaff4a41818633b7e135fc5a9c23e0bee775ddafa071f4864738a5cf05&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335e9971255e00895ebf5389ffa82906b25268aeaff4a41818633b7e135fc5a9c23e0bee775ddafa071f4864738a5cf05&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_93", "Checksum": "995354ff7e7f3b196148db121da9448d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 07.01.2016 CC 2015 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réduction des honoraires d'un avocat pour violation du devoir de diligence (en particulier d'information sur les honoraires) | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:37", "Checksum": "4c33e6ae984a2c1093b3a98b3cfbd9ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 07.01.2016 CC 2015 93\nRegeste:\nRéduction des honoraires d'un avocat pour violation du devoir de diligence (en particulier d'information sur les honoraires) | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\n S'agissant des honoraires de seconde instance, ils doivent également être fixés\nconformément à l'ordonnance précitée (cf. art. 13 al. 1 let. c), étant précisé que l'article\n95 CPC n'exclut pas de fixer une fourchette pour le défraiement de l'avocat, montant\ndifférencié selon la procédure et la valeur litigieuse et s'appliquant à tous les cas sauf\nà ceux ayant nécessité un travail extraordinaire (cf. TF 4C_1/2011 du 3 mai 2011\nconsid. 6.2, in PRA 2011, 88). En l'occurrence, aucune circonstance ne justifie qu'on\ns'écarte de ce tarif (cf. art. 13 al. 2), la cause à juger, par écrit, n'était en particulier\npas complexe et les griefs invoqués similaires à ceux allégués en première instance.\nLes honoraires dus à la recourante par l'intimé peuvent ainsi être fixés à\nCHF 1'230.65 (50 % des honoraires de première instance), y compris débours, par\nCHF 50.-, et TVA. Une telle réduction des honoraires du mandataire de la recourante\nreste dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie, respectivement la\nprestation que l'on peut attendre d'un mandataire pour la présente procédure de\nrecours (cf. TF 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2). Le temps allégué par\nla recourante est sur ce point excessif (6,5 heures de recherches juridiques, 10\nheures de rédaction d'un mémoire de recours, 15 min de rédaction d'une requête\nd'assistance judiciaire et 2 heures de rédaction d'une réplique), étant rappelé que le\nmandataire de la recourante avait déjà connaissance du dossier et qu'il fait valoir pour\nl'essentiel les mêmes arguments qu'en première instance. Quant au temps allégué\npour des actes de pur secrétariat, il est également disproportionné (renvoi du dossier,\n12\n\nlettre d'accompagnement, courrier à clients, etc.). En revanche, quatre heures\napparaissent suffisantes pour déposer un mémoire de recours, une requête\nd'assistance-judiciaire, une réplique spontanée et les actes de secrétariat y relatifs,\nde sorte que l'application du tarif tel que résultant de l'ordonnance précitée est justifiée\ndans le cas d'espèce.\n\n7. La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.\n\n7.1 Au sens de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire gratuite si\nelle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue\nde toute chance de succès. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en\nconsidération l'ensemble de la situation financière de la requérante au moment où la\ndemande est présentée, celle-ci devant indiquer de manière complète et établir autant\nque faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221,\nconsid. 5.1). Un procès est dépourvu de chance de succès lorsque les perspectives\nde le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne\npeuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne\nraisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle\ns'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614 consid. 5).\n\n7.2 En l'espèce, l'indigence de la recourante est établie. Elle a pour seules ressources\nses deux rentes AI se montant à CHF 3'193.-. L'une de ses rentes faisant l'objet d'une\nsaisie à hauteur de CHF 500.- depuis septembre 2015, ses revenus ne lui permettent\npas de couvrir ses charges additionnées de son minimum vital majoré (cf. en\nparticulier n° 34 de la circulaire du Tribunal cantonal n° 14 du 30 septembre 2015\nrelative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la défense d'office). Il résulte\nen outre des considérants qui précèdent que le recours n'était pas dénué de chances\nde succès. Dans ces conditions, l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée à la\nrecourante et Me Hainard lui être désigné en qualité d'avocat d'office. Ses honoraires\nsont taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\nmet\n\nla recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de\nrecours et lui désigne Me Frédéric Hainard en qualité d'avocat d'office ; pour le surplus,\n\nadmet\n\nle recours ; partant, en modification de la décision de la juge civile du Tribunal de première\ninstance du 31 août 2015,\n13\n\ndéboute\n\nl'intimé de toutes ses conclusions à l'encontre de la recourante ;\n\nconstate\n\nque la demande de restitution de l'effet suspensif au recours et celle à fin de fourniture de\nsûretés sont devenues sans objet ;\n\nmet\n\nles frais judiciaires de la procédure de première instances (CHF 500.-) ainsi que ceux de la\nprésente procédure (CHF 750.-), soit au total CHF 1'250.- à charge de l'intimé, prélevés en\npartie sur son avance de CHF 500.- effectuée pour la procédure de première instance ;\n\nalloue\n\nà la recourante une indemnité de dépens de CHF 3'691.95 (CHF 2'461.30 pour la première\ninstance + CHF 1'230.65 pour la présente procédure), débours et TVA compris, à verser par\nl'intimé ;\n\n"}