{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-01-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-93_2016-01-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_93_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335e9971255e00895ebf5389ffa82906b25268aeaff4a41818633b7e135fc5a9c23e0bee775ddafa071f4864738a5cf05&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335e9971255e00895ebf5389ffa82906b25268aeaff4a41818633b7e135fc5a9c23e0bee775ddafa071f4864738a5cf05&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_93", "Checksum": "995354ff7e7f3b196148db121da9448d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 07.01.2016 CC 2015 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réduction des honoraires d'un avocat pour violation du devoir de diligence (en particulier d'information sur les honoraires) | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:37", "Checksum": "4c33e6ae984a2c1093b3a98b3cfbd9ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 07.01.2016 CC 2015 93\nRegeste:\nRéduction des honoraires d'un avocat pour violation du devoir de diligence (en particulier d'information sur les honoraires) | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\n4.5.3 S'agissant de la phase de la procédure qui s'est déroulée devant la Cour des\nassurances, l'intimé n'a également pas informé la recourante, respectivement sa\ntutrice, du montant prévisible de ses honoraires pour le cas où elle ne serait pas mise\nau bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Si on peut certes comprendre que\nl'intimé n'a pas demandé de provision à sa cliente pour laquelle il avait requis le\nbénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, il devait toutefois l'informer des coûts\nprévisibles, pour le cas où sa requête d'assistance judiciaire serait rejetée ou devenue\nsans objet. La recourante, respectivement sa tutrice, ne pouvait ainsi se représenter\nla valeur du travail intellectuel de l'intimé, ce qu'atteste au demeurant l'étonnement\ndont a fait part la recourante à ce sujet dans sa lettre à l'intimé du 3 décembre 2012\n(PJ 8 intimé) ; l'étonnement de la recourante était d'autant plus compréhensible que\nla note d'honoraires finale de l'intimé est intervenue plus d'une année après le\njugement de la Cour des assurances et que ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a\nappris que l'indemnité allouée par cette dernière ne couvrait que moins de la moitié\ndes honoraires de l'intimé.\n\nDe plus, en ne produisant pas sa note d'honoraires devant la Cour des assurances,\ncette dernière a fixé l'indemnité de dépens selon son appréciation, au vu du dossier\n(art. 42 de la loi concernant la profession d'avocat, RSJU 188.11, et art. 5 al. 1 de\nl'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, RSJU 188.61). Si la production\nde la note d'honoraires ne constitue pas une obligation, l'intimé a néanmoins pris le\nrisque de se voir accorder une indemnité de dépens selon le tarif usuel de la Cour\ndes assurances et fixée sans autre motivation, indemnité largement inférieure à\nl'activité réellement déployée selon l'intimé. Ce dernier était par ailleurs conscient du\ntarif usuel (dossier CIV/2376/2014 p. 96). L'intimé a, par la suite, pourtant renoncé à\nrecourir contre cette taxation de dépens par la Cour des assurances, se limitant à\nalléguer avoir renoncé à recourir en accord avec la tutrice de la recourante, fait qui\nn'est toutefois pas établi au dossier (cf. en particulier CIV/2376/2014 p. 88 et 96).\nFaute d'avoir produit sa note d'honoraires, une telle démarche apparaissait\neffectivement vouée à l'échec (dans ce sens, not. TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014\nconsid. 2.2). Ce manque de diligence de la part de l'intimé a également provoqué un\ndommage à la recourante puisqu'elle est débitrice d'une note d'honoraires qui aurait\npu être couverte par l'indemnité de dépens si l'intimé avait produit une note\nd'honoraires détaillée devant la Cour des assurances.\n\n4.5.4 Il demeure toutefois que l'activité déployée par l'intimé a joué un rôle déterminant\ndans la procédure AI, qui a connu une issue positive pour la recourante à laquelle\nune rente entière AI ainsi que les rentes dues à titre rétroactif ont finalement été\nversées. Toutefois, contrairement à ce qui a été admis par l'autorité précédente, la\nrecourante subit aujourd'hui un dommage économique des suites de l'exécution non\ndiligente du contrat de mandat.\n11\n\n4.5.5 L'exécution du mandat par l'intimé n'a ainsi été ni inutile, ni inutilisable, ni gravement\ndommageable, de sorte que l'activité déployée par l'intimé doit être rémunérée. Au vu\ndes motifs précités, ce dernier ne peut toutefois prétendre à l'entier de ses honoraires,\ndans la mesure où il a manqué à son devoir de diligence occasionnant de la sorte un\ndommage à la recourante.\n\nLe montant des honoraires de l'intimé doit dès lors être réduit à hauteur de\nCHF 2'322.-, montant correspondant à celui alloué par la Cour des assurances,\nrespectivement à celui généralement alloué par cette dernière pour ce type de\nprocédure.\n\n5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans cette mesure. La requête\ntendant à la restitution de l'effet suspensif et celle à fin de fourniture de sûretés\ndeviennent sans objet.\n\n6. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l'intimé qui succombe (art.\n106 al. 1 CPC), de même que les dépens de la recourante (art. 111 al. 2 CPC). Ces\nderniers s'élèvent, selon la note d'honoraires produite en première instance, à\nCHF 2'461.30, étant précisé que le tarif horaire retenu est de CHF 270.-/heure, les\nfrais de kilométrage étant comptés à 70 centimes/km et les vacations à raison de\nCHF 120.- (circulaire du Tribunal cantonal n° 12 du 26 août 2015 relative à la fixation\ndes honoraires d'avocat en justice et les renvois aux dispositions légales applicables)\n; quant aux débours, ils doivent être justifiés (art. 3 de l'ordonnance fixant le tarif des\nhonoraires d'avocat ; RSJU 188.61), si bien qu'en l'absence de justification, ils sont\nfixés selon la pratique à CHF 50.-.\n\n"}