{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-01-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-93_2016-01-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_93_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335e9971255e00895ebf5389ffa82906b25268aeaff4a41818633b7e135fc5a9c23e0bee775ddafa071f4864738a5cf05&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335e9971255e00895ebf5389ffa82906b25268aeaff4a41818633b7e135fc5a9c23e0bee775ddafa071f4864738a5cf05&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_93", "Checksum": "995354ff7e7f3b196148db121da9448d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 07.01.2016 CC 2015 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réduction des honoraires d'un avocat pour violation du devoir de diligence (en particulier d'information sur les honoraires) | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:37", "Checksum": "4c33e6ae984a2c1093b3a98b3cfbd9ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 07.01.2016 CC 2015 93\nRegeste:\nRéduction des honoraires d'un avocat pour violation du devoir de diligence (en particulier d'information sur les honoraires) | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\n4.4 La violation par l'avocat de son devoir de diligence constitue, d'un point de vue\njuridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de\nmandataire et est susceptible d'entraîner la perte totale ou partielle de son droit aux\nhonoraires et au remboursement des frais consentis pour l'exécution du mandat (CR\nLLCA-VALTICOS, art. 12 N 33 ; MÜLLER, op. cit., n° 2051, p. 421). Tel est le cas lorsque\nl'exécution du mandat s'avère inutile, inutilisable ou gravement dommageable, à tel\npoint que l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution\n(ATF 117 II 563, consid. 2.a). Une rémunération du mandataire n'est due que pour\nles prestations utiles et non pour les prestations totalement inutilisables. Le\nmandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou\nn'agit pas avec le soin requis, ne peut ainsi prétendre à l'entier des honoraires\nconvenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire\ndiligent. Lorsque les effets de l'absence de diligence ont été corrigés et qu'il n'en\nrésulte pas de préjudice pour le mandant, qui se trouve placé dans la même situation\nqu'en cas d'exécution correcte du mandat, le travail du mandataire doit être honoré.\nEn application par analogie de l'article 397 al. 2 CO, on admet que le droit du\nmandataire à la rémunération ne disparaît pas s'il prend à sa charge le préjudice\ncausé par la mauvaise exécution du mandat (ATF 124 IV 423 consid. 3b et les réf.\ncitées).\n\n4.5\n4.5.1 Dans le cas présent, l'obligation de fidélité de l'intimé lui imposait d'apporter\nd'avantages d'informations à sa cliente, respectivement à sa tutrice. Il devait\n9\n\neffectivement la rendre attentive à la possibilité de requérir le bénéfice de l'assistance\njudiciaire gratuite devant l'Office AI, mais surtout qu'il continuerait de la représenter\npar devant l'Office AI jusqu'à la fin de la procédure, soit jusqu'à la décision d'octroi ou\nde refus d'une prestation AI. Même s'il est usuel qu'un mandataire poursuive son\nmandat après une décision de renvoi de la Cour des assurances, tel que le prétend\nl'intimé, la recourante ne pouvait en avoir conscience faute d'information suffisante.\n\n4.5.2 Ces informations auraient permis à la tutrice de se déterminer sur la poursuite ou non\ndu mandat de l'intimé, ce d'autant plus que les actes nécessaires pour la suite de la\nprocédure auraient pu aussi être exécutés par la tutrice elle-même ou sa pupille,\ncomme au demeurant durant toute la procédure devant l'Office AI jusqu'en janvier\n2011. Il était également nécessaire que la tutrice soit rendue attentive au fait que les\nhonoraires engendrés pour la procédure consécutive à l'arrêt de renvoi de la Cour\ndes assurances du 28 juin 2011 n'étaient plus couverts par l'indemnité de dépens\nallouée par cette dernière et qu'ils devraient être pris en charge par la recourante.\n\nEn outre, l'intimé n'a pas requis l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure non\njudiciaire par-devant l'Office AI alors que la loi prévoit cette possibilité (art. 37 al. 4\nLPGA). L'intimé invoque qu'il était persuadé que la recourante allait percevoir des\nrétroactifs de l'AI et qu'elle serait dès lors en mesure de payer les honoraires\nengendrés pour cette partie de la procédure. Les chances de succès de la procédure\nAI n'étaient toutefois pas assurées à ce stade, dans la mesure où son sort dépendait\nde l'expertise pluridisciplinaire à ordonner par l'Office AI à la suite du jugement précité\ndu 28 juin 2011.\n\nEn tous les cas, la prise en compte de la fortune pour le calcul du droit à l'assistance\njudiciaire suppose qu'une telle fortune existe au moment de l'introduction de l'instance\nou au plus tard lors du dépôt de la requête d'assistance judiciaire ; cette condition\nn'est pas remplie lorsqu'elle ne peut être réalisée qu'une fois le procès terminé (ATF\n118 Ia 369 = JdT 1995 I p.541). Or, tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce.\nEn effet, lors de la procédure se déroulant devant l'Office AI, la recourante n'avait pas\nencore perçu de rétroactifs, la décision d'octroi n'étant intervenue que plus tard, au\nterme de cette procédure par la décision de l'Office AI du 4 juillet 2012 (CD AI, p. 473\nss).\n\nAinsi, l'intimé a violé son devoir de diligence en n'informant pas la recourante des\ncoûts prévisibles de la procédure devant l'Office AI, de la possibilité de requérir\nl'assistance judiciaire et des chances de succès d'une telle démarche. La recourante,\nrespectivement sa tutrice à cette époque, n'a dès lors pas pu se déterminer sur les\ncoûts prévisibles de la suite de la procédure et sur la nécessité de continuer de\nrecourir aux prestations d'un mandataire professionnel au vu des frais encourus.\n\nLe manque de diligence du mandataire a ainsi engendré des frais à charge de la\nrecourante qui auraient pu être pris en charge par l'Office AI ou être évités si la tutrice\navait renoncé aux prestations d'un mandataire pour la suite de la procédure devant\n10\n\nl'Office AI. La juge civile a dès lors admis à tort que la recourante n'avait pas subi de\ndommage par le comportement de l'intimé.\n\n"}