{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-01-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-93_2016-01-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_93_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335e9971255e00895ebf5389ffa82906b25268aeaff4a41818633b7e135fc5a9c23e0bee775ddafa071f4864738a5cf05&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335e9971255e00895ebf5389ffa82906b25268aeaff4a41818633b7e135fc5a9c23e0bee775ddafa071f4864738a5cf05&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_93", "Checksum": "995354ff7e7f3b196148db121da9448d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 07.01.2016 CC 2015 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réduction des honoraires d'un avocat pour violation du devoir de diligence (en particulier d'information sur les honoraires) | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:37", "Checksum": "4c33e6ae984a2c1093b3a98b3cfbd9ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 07.01.2016 CC 2015 93\nRegeste:\nRéduction des honoraires d'un avocat pour violation du devoir de diligence (en particulier d'information sur les honoraires) | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\n4.1 L'article 398 al. 2 CO prévoit que le mandataire est responsable de la bonne et fidèle\nexécution du mandat. Cette disposition, reprise à l'article 12 de la Loi fédérale sur la\nlibre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61), impose une obligation de diligence\nau mandataire (WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n° 12,\nad art. 398). L'étendue de cette obligation s'apprécie selon des critères objectifs ; il\ns'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même\nsituation, aurait agi en gérant l'affaire en cause ; les exigences sont plus rigoureuses\nà l'égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre\nrémunération (TF 4A_63/2011 du 6 juin 2011 consid. 2). Le degré de diligence qui\nincombe au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en\nfonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce\ndernier que le mandant connaît ou aurait dû connaître. Ce sont les circonstances\nconcrètes de l'affaire qui importent à cet égard. Savoir si la manière d'agir d'un avocat\ndoit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d'une pesée\nappréciative entre, d'une part, le risque engendré par le métier d'avocat et, d'autre\npart, l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son client (ATF 127 III 357\nconsid. 1c). Les règles de l'art généralement reconnues et les règles déontologiques\nserviront de référence pour définir la diligence requise (WERRO, op. cit., n° 14, ad art.\n398, p. 2403).\n\n4.2 Aux termes de l’article 12 let. i LLCA, l’avocat doit informer son client des modalités\nde facturation et le renseigner périodiquement, ou à sa demande, sur le montant des\nhonoraires dus.\n\nLe client doit ainsi être orienté sur les coûts de l'intervention de l'avocat, tant sur ses\nhonoraires prévisibles que sur les frais de procédure afin de pouvoir se déterminer\nen toute connaissance de cause et pouvoir être mis face à ses responsabilités\nfinancières (CR LLCA-VALTICOS, art. 12 N 22). Selon diverses jurisprudences,\nl'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique\npas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il\nentreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement\ndus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter\nlui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (CR LLCA-VALTICOS, art. 12 N\n290 ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise, HC / 2015 / 290, du 5 mars\n2015, consid. 5b ; JT 2006 III 39 et références citées).\n\n4.3 Dans la mesure où le client est susceptible de satisfaire aux exigences de l’assistance\njuridique ou d’une assurance de protection juridique, il appartient à l’avocat de l’en\ninformer, sans l’en dissuader ou l’inciter à lui confier un mandat onéreux (CR LLCA-\nVALTICOS, art. 12 N 23). Cette obligation ressort également du Code suisse de\n8\n\ndéontologie, adopté par la Fédération suisse des avocats le 10 juin 2005 : l’avocat\nfait en sorte que le justiciable dans le besoin puisse bénéficier de l’assistance\njudiciaire. Il en informe son client (art. 17 al. 1 dudit code). Par ailleurs, sauf\nréglementation légale contraire, l'avocat d'office ne peut demander aucun honoraire\nen sus de celui que fixe l'autorité (art. 17 al. 3 dudit code). Il importe peu à cet égard\nque l'indemnité de l'État ne couvre pas la totalité des honoraires qu'il aurait\nnormalement facturés (TF 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1 ; ATF 108 Ia\n11).\n\nCommet notamment une faute professionnelle l'avocat qui a été nommé avocat\nd'office et mis au bénéfice de l'assistance juridique pour assister sa cliente dans le\ncadre d'une procédure du droit de la famille et ne sollicite pas l'assistance judiciaire\npour sa cliente dans une procédure parallèle en recouvrement et compense ensuite\nsa créance avec le montant de la pension alimentaire recouvré (arrêt de la Chambre\nadministrative de la Cour de justice de Genève ATA/288/2014 du 29 avril 2014 cité in\nJean-Louis COLLART/Ernst STAEHELIN, Pratique de la profession d’avocat, in Anwalts\nRevue de l'avocat, 6/7/2015, p. 287). L'assistance judiciaire doit en outre être\ndemandée en temps utile. Si l'avocat ne dépose la demande qu'en fin de mandat\nalors qu'il disposait des éléments nécessaires à son octroi auparavant et qu'elle est\nrefusée compte tenu de son caractère tardif, ses honoraires sont constitutifs d'un\ndommage pour le client (François BOHNET/Vincent MARTENET, Droit de la profession\nd'avocat, 2009, n° 2767, p. 1105).\n\n"}