{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-01-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-93_2016-01-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_93_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335e9971255e00895ebf5389ffa82906b25268aeaff4a41818633b7e135fc5a9c23e0bee775ddafa071f4864738a5cf05&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335e9971255e00895ebf5389ffa82906b25268aeaff4a41818633b7e135fc5a9c23e0bee775ddafa071f4864738a5cf05&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_93", "Checksum": "995354ff7e7f3b196148db121da9448d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 07.01.2016 CC 2015 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réduction des honoraires d'un avocat pour violation du devoir de diligence (en particulier d'information sur les honoraires) | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:37", "Checksum": "4c33e6ae984a2c1093b3a98b3cfbd9ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 07.01.2016 CC 2015 93\nRegeste:\nRéduction des honoraires d'un avocat pour violation du devoir de diligence (en particulier d'information sur les honoraires) | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\n3.1 L'article 31 CPC prévoit que le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui\ndu lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer\n6\n\nsur les actions découlant d'un contrat. Selon l'article 17 al. 1 CPC, sauf disposition\ncontraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un\ndifférend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminant. Sauf\ndisposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for\nélu. Toutefois, l'article 18 CPC dispose que, sauf disposition contraire de la loi, le\ntribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur\nla compétence.\n\nAinsi, lorsque le défendeur procède sur le fond de la cause – répond à la demande –\nsans faire de réserve sur la compétence, c'est-à-dire sans contester la compétence\ndu tribunal en soulevant l'exception d'incompétence, il y a prorogation de for par\nacceptation tacite (HOHL, op. cit., n° 221, p. 57 ; ATF 123 III 35 consid. 3b). Le motif\nde l'acceptation tacite importe peu : qu'il s'agisse d'un acte volontaire ou qu'elle soit\nintervenue par ignorance des règles sur la compétence territoriale, cela ne change\nrien (CPC-HALDY, art. 18 N 6). L'acceptation tacite de for n'est admissible que si la loi\nne prescrit pas un for impératif (art. 9 al. 2 CPC), auquel il ne peut être dérogé, ou un\nfor partiellement impératif (art. 35 CPC), auquel il ne peut être renoncé par\nacceptation tacite (art. 35 al. 1 CPC). Lorsque le for est impératif ou partiellement\nimpératif, le tribunal doit se déclarer d'office incompétent (HOHL, op. cit., n° 223 et\n224). En revanche, en cas de for dispositif, comme celui prévu à l'article 31 CPC, le\njuge ne doit pas statuer immédiatement sur sa compétence ; il doit attendre aux fins\nde constater si le défendeur procède au fond ou non dans le délai imparti à cet effet.\nS'il procède au fond, le juge doit entrer en matière ; en revanche, en cas de défaut ou\nsi le défendeur opte en temps voulu pour ne pas procéder au fond, le juge déclinera\nle cas échéant sa compétence (CPC-HALDY, art. 18 N 9). L'acceptation tacite de for\na dès lors pour effet de rendre compétent un tribunal qui ne le serait pas normalement\n(HOHL, op. cit., n° 225).\n\n3.2 Dans le cas d'espèce, il est vrai que la procuration en faveur de l'intimé contient une\nprorogation de for (tribunal du siège de l'étude de l'avocat, PJ 3 Me B.). Le for choisi\npar le demandeur étant un for dispositif, l'autorité précédente n'avait en conséquence\npas à se déclarer d'office incompétente à raison du lieu. Au contraire, elle devait\nattendre la détermination de la recourante, défenderesse dans la procédure, pour\nsavoir si cette dernière entendait procéder au fond ou non. La recourante n'ayant\némis aucune réserve jusqu'aux plaidoiries finales quant à la compétence à raison du\nlieu de l'autorité saisie, le moyen invoqué était donc tardif et le grief de l'incompétence\nde l'autorité saisie doit être rejeté.\n\n4. Sur le fond, il est établi que les parties étaient liées par un contrat de mandat privé\nsujet à rémunération. La recourante, sans en tirer aucun argument dans la motivation\n\"en droit\" de son recours, conteste toutefois la version des faits retenue par la juge\ncivile, prétendant que sa tutrice n'a jamais sollicité son accord avant de mandater\nl'intimé en son nom. Elle n'explique toutefois pas en quoi la décision de la juge civile\nserait arbitraire sur ce point. La Cour ne saurait en tous les cas admettre que les faits\nauraient été établis de manière manifestement inexacte au vu des déclarations claires\nde la tutrice de la recourante sur ce point (cf. consid. 2 ci-dessus et dossier\n7\n\nCIV/2376/2014 p. 88). Il est également établi et non contesté que l'intimé n'a pas été\ndésigné mandataire d'office de la recourante par la Cour des assurances.\n\nLa recourante fait toutefois valoir que l'intimé a violé son devoir de diligence\nentraînant ainsi la perte de son droit aux honoraires.\n\n"}