{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-01-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-93_2016-01-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_93_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335e9971255e00895ebf5389ffa82906b25268aeaff4a41818633b7e135fc5a9c23e0bee775ddafa071f4864738a5cf05&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335e9971255e00895ebf5389ffa82906b25268aeaff4a41818633b7e135fc5a9c23e0bee775ddafa071f4864738a5cf05&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_93", "Checksum": "995354ff7e7f3b196148db121da9448d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 07.01.2016 CC 2015 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réduction des honoraires d'un avocat pour violation du devoir de diligence (en particulier d'information sur les honoraires) | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:37", "Checksum": "4c33e6ae984a2c1093b3a98b3cfbd9ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 07.01.2016 CC 2015 93\nRegeste:\nRéduction des honoraires d'un avocat pour violation du devoir de diligence (en particulier d'information sur les honoraires) | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\n L'intimé conteste la demande de restitution de l'effet suspensif, dès lors que le\nprincipe consiste à ne pas suspendre la force de chose jugée et le caractère\nexécutoire de la décision attaquée et que les chances de succès de la recourante\nsont moindres, pour ne pas dire nulles. Il demande à titre subsidiaire, pour le cas où\nl'effet suspensif devait être accordé, que l'autorité de recours ordonne la fourniture de\nsûretés à concurrence des frais judiciaires avancés et des dépens. Pour les mêmes\nmotifs, il conteste la demande d'assistance judiciaire de la recourante. Sur le fond,\nl'intimé affirme que c'est en accord avec la tutrice qu'il a renoncé à recourir contre la\ndécision de la Cour des assurances du Tribunal cantonal allouant une indemnité de\ndépens à la recourante. Il ajoute que, étant persuadé que la recourante allait obtenir\nl'AI, et partant, qu'elle allait toucher des rentes AI de manière rétroactive suite à la\ndécision de la Cour des assurances, il n'a pas demandé d'avance à sa mandante\npuisque cette dernière serait forcément en mesure de payer ses honoraires. L'intimé\nexplique ensuite que dans le domaine de l'AI, il est usuel que le mandataire assiste\nle client jusqu'à la fin de la procédure qui se termine par la décision d'octroi ou de\nrefus d'une rente, raison pour laquelle son mandat continuait logiquement après la\nprocédure devant le Tribunal cantonal jusqu'à ce que l'Office AI rende une nouvelle\ndécision. S'agissant de l'élection de for, il constate que la recourante n'a pas invoqué\ncet élément ni devant l'autorité de conciliation, ni au début de la procédure de\npremière instance si bien qu'il convient de rejeter ce grief dans la mesure où il est\ninvoqué tardivement. Enfin, l'intimé considère que les conditions pour l'octroi d'une\nindemnité équitable sont remplies dans la mesure où il n'était pas représenté par un\nprofessionnel et que le cas le justifie. Il souligne qu'il a fait ce choix par économie de\nprocédure et afin de procurer un avantage financier à la partie adverse.\n\nG. En date du 27 octobre 2015, la recourante a spontanément répliqué en indiquant\nqu'elle n'était pas au courant que le mandat contre la décision de l'Office AI avait été\ndonné à l'intimé. Fort mécontente du travail que ce dernier avait accompli dans une\nprécédente affaire, elle n'aurait en effet pas donné son accord pour que ce nouveau\nmandat lui soit confié. Elle souligne encore une fois que ni elle, ni le SSR de …, n'ont\nété avisés que les honoraires de l'intimé n'étaient plus couverts par l'assistance\njudiciaire gratuite lors de la procédure par-devant l'Office AI. Elle déclare enfin qu'il\n5\n\nressort clairement du dossier que sa cause n'est pas dépourvue de chance de\nsuccès. Elle renvoie, pour le surplus, à son mémoire de recours.\n\nH. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et\nprovisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319\nlet. a CPC). Eu égard à la valeur litigieuse du cas particulier, la voie du recours est\nouverte (art. 308 al. 2 CPC a contrario).\n\nLa Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les\ndécisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC). Pour le\nsurplus, introduit dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le présent recours est\nrecevable et il y a lieu d'entrer en matière.\n\n2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement\ninexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nEn ce qui concerne la violation du droit, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours\nest le même qu'en appel: l'autorité revoit le droit avec plein pouvoir d'examen (HOHL,\nProcédure civile, Tome II, Berne 2010, n° 2507s, p. 452). Les griefs peuvent\nconcerner tant le droit fédéral que le droit cantonal. L'exercice par le juge de son\npouvoir d'appréciation peut également consacrer une violation du droit fédéral au\nsens de l'article 310 let. a CPC dans la mesure où il n'aurait pas été conforme aux\nrègles du droit et de l'équité préconisé par l'article 4 CC (CPC-JEANDIN, art. 320 N 2\net art. 310 N 4s). En revanche, le pouvoir d'examen concernant les faits dont dispose\nl'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, puisque le recours n'est\nrecevable que pour des griefs tenant à la constatation manifestement inexacte des\nfaits, griefs se recoupant avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou\ndans l'établissement des faits (TF 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 5 et les réf.\ncitées ; CPC-JEANDIN, art. 320 N 4s).\n\nEn l'espèce, la recourante invoque que l'autorité précédente aurait violé le droit et\nconstaté les faits de manière manifestement inexacte, par le fait d'avoir reconnu que\nl'intimé disposait d'une prétention en paiement de ses honoraires à plein tarif à\nl'encontre de la recourante.\n\n3. La recourante invoque tout d'abord l'incompétence à raison du lieu de l'autorité\nprécédente. Elle estime en effet que l'élection de for convenue entre les parties dans\nla procuration du 6 janvier 2011 était valable, si bien que l'autorité précédente aurait\ndû d'office se déclarer incompétente.\n\n"}