{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-01-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-93_2016-01-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_93_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335e9971255e00895ebf5389ffa82906b25268aeaff4a41818633b7e135fc5a9c23e0bee775ddafa071f4864738a5cf05&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335e9971255e00895ebf5389ffa82906b25268aeaff4a41818633b7e135fc5a9c23e0bee775ddafa071f4864738a5cf05&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_93", "Checksum": "995354ff7e7f3b196148db121da9448d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 07.01.2016 CC 2015 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réduction des honoraires d'un avocat pour violation du devoir de diligence (en particulier d'information sur les honoraires) | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:37", "Checksum": "4c33e6ae984a2c1093b3a98b3cfbd9ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 07.01.2016 CC 2015 93\nRegeste:\nRéduction des honoraires d'un avocat pour violation du devoir de diligence (en particulier d'information sur les honoraires) | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\n La juge civile a considéré en substance que l'intimé avait valablement été mandaté\npar la recourante, que sa situation financière s'était modifiée à l'issue de la procédure\nAI, au point qu'elle doit être considérée comme revenue à meilleure fortune et que\nl'omission de l'intimé de recourir contre la décision de la Cour des assurances lui\noctroyant une indemnité insuffisante et de requérir le bénéfice de l'assistance\njudiciaire gratuite devant l'Office AI n'avait provoqué aucun dommage à la\ndéfenderesse, bien au contraire, puisqu'elle a finalement obtenu gain de cause grâce\nà l'intervention du mandataire.\n\nE. En date du 30 septembre 2015, la recourante, par son mandataire, a formé recours\ncontre la décision précitée en prenant les conclusions suivantes :\n1. Déclarer le présent recours recevable ;\n2. Accorder l'assistance judiciaire à la recourante ;\n3. Restituer l'effet suspensif au présent recours ;\n\nPrincipalement :\n4. Rendre une nouvelle décision tendant à constater que la recourante ne doit pas\npayer un montant de CHF 2'995.50, avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2012,\nen faveur de l'intimé ;\n\nSubsidiairement :\n5. Annuler la décision du 31 août 2015, rendue par le juge civil du Tribunal de\npremière instance de la République et Canton du Jura ;\n6. Partant, renvoyer la cause au juge civil avec instructions impératives tendant à\nconstater que la recourante ne doit pas payer un montant de CHF 2'995.50, avec\nintérêts à 5 % dès le 1er décembre 2012, en faveur de l'intimé ;\n\nEn tout état de cause :\n7. Sous suite de frais judiciaires et dépens.\n\nElle allègue en préambule que son recours doit suspendre le caractère exécutoire de\nla décision attaqué en ce sens qu'elle subirait un dommage difficilement réparable\npar une saisie sur son patrimoine voire sur ses biens alors que l'autorité de recours\npourrait considérer qu'elle n'est pas débitrice du montant précité. Elle invoque ensuite\nque l'élection de for convenue entre les parties dans la procuration du 6 janvier 2011\nétait valable si bien que l'autorité de première instance aurait dû se déclarer\nincompétente. Sur le fond, elle estime que l'intimé a violé son devoir de diligence en\nne produisant pas de notes d'honoraires devant la Cour des assurances, en ne\nrecourant pas contre la décision lui allouant une indemnité de dépens et en\nn'informant pas sa cliente de la possibilité de demander l'assistance judiciaire devant\nl'Office AI, des chances de succès d'une telle requête et des coûts prévisibles de cette\nprocédure. Ainsi, la violation par l'intimé de son devoir de diligence, et en particulier\n4\n\nd'information, constitue une mauvaise exécution de son obligation de mandataire\nentraînant la perte de son droit aux honoraires. Finalement, l'intimé ne pouvait\nprétendre à une indemnité de dépens dans la mesure où il n'a pas été assisté par un\nmandataire professionnel et n'a pas justifié l'octroi à une indemnité équitable.\n\nPar courrier du 13 octobre 2015, la recourante a motivé sa demande d'assistance\njudiciaire gratuite.\n\nF. Dans son mémoire de réponse daté du 14 octobre 2015, l'intimé a conclu au rejet de\nla requête de restitution de l'effet suspensif et de la requête d'assistance judiciaire\ngratuite, le tout sous suite des frais et dépens, ainsi qu'au rejet du recours, à la\nconfirmation de la décision attaquée, à la condamnation de la recourante à l'ensemble\ndes frais de la procédure et aux dépens de l'intimé.\n\n"}