{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-01-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-93_2016-01-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_93_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335e9971255e00895ebf5389ffa82906b25268aeaff4a41818633b7e135fc5a9c23e0bee775ddafa071f4864738a5cf05&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335e9971255e00895ebf5389ffa82906b25268aeaff4a41818633b7e135fc5a9c23e0bee775ddafa071f4864738a5cf05&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_93", "Checksum": "995354ff7e7f3b196148db121da9448d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 07.01.2016 CC 2015 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réduction des honoraires d'un avocat pour violation du devoir de diligence (en particulier d'information sur les honoraires) | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:37", "Checksum": "4c33e6ae984a2c1093b3a98b3cfbd9ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 07.01.2016 CC 2015 93\nRegeste:\nRéduction des honoraires d'un avocat pour violation du devoir de diligence (en particulier d'information sur les honoraires) | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 93 / 2015 + AJ 94 / 2015 + Eff. susp. 95 / 2015\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Jean Moritz et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 7 JANVIER 2016\n\nen la cause liée entre\n\nA.,\n- représentée en justice par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds,\nrecourante,\n\net\n\nMe B.,\nintimé,\n\nrelative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 31 août 2015.\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A. (ci-après : la recourante), atteinte dans sa santé depuis 2004, a fait diverses\ndémarches en vue d'obtenir des prestations de l'assurance-invalidité. Après une\ndécision de refus de l'Office de l'assurance-invalidité du Canton du Jura (ci-après :\nl'Office AI) de lui accorder des prestations, la recourante, agissant par sa tutrice, a\nfait recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances du Tribunal\ncantonal jurassien. La tutrice a dans un premier temps défendu seule les intérêts de\nsa pupille, puis a requis le 30 août 2010 le bénéfice de l'assistance judiciaire et a\nmandaté Me B. (ci-après : l'intimé) (PJ 3 et 4 intimé).\n\nB.\nB.1 L'intimé a ainsi, dans la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, pris\nposition, au nom de la recourante, sur le mémoire de réponse de l'Office AI (PJ 4\nconsid. F). Par arrêt du 28 juin 2011, la Cour des assurances a admis le recours, a\nannulé la décision de l'Office AI et lui a renvoyé le dossier pour complément\n2\n\nd'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, en l'invitant à mettre\nen œuvre une expertise pluridisciplinaire à l'égard de la recourante. Dans cette même\ndécision, la Cour a alloué à la recourante une indemnité de dépens de CHF 2'322.-\nmise à la charge de l'Office AI et a constaté que la requête à fin d'assistance judiciaire\ngratuite était devenue sans objet. Faute de recours, l'arrêt précité a acquis force de\nchose jugée.\n\nB.2 L'Office AI a repris l'instruction du cas et a notifié à l'intimé le 27 mars 2012 un projet\nde décision prévoyant l'octroi d'une rente AI entière pour la recourante (CD AI p. 455).\nL'intimé a alors rendu ses observations (CD AI p. 461s) et le droit à une rente entière\na été reconnu à la recourante dès le 1er octobre 2007 par décision du 4 juillet 2012\n(CD AI p.473ss). Durant cette procédure devant l'Office AI, l'intimé n'a pas requis le\nbénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour sa cliente.\n\nB.3 Par courrier du 5 septembre 2012 (PJ 5 et 6 intimé), l'intimé a adressé au SSR sa\nnote d'honoraires, portant sur la somme de CHF 3'145.50, respectivement\nCHF 5'467.50, sous déduction de l'indemnité déjà versée par l'Office AI de\nCHF 2'322.-, pour la procédure en matière d'assurance-invalidité. Le 22 octobre 2012\n(PJ 7 intimé), la tutrice de la recourante a communiqué à l'intimé que l'autorité\ncompétente avait levé le mandat de curatelle de gestion pour la recourante le\n11 septembre 2012 et l'a donc invité à lui adresser directement sa note d'honoraires.\nCette dernière s'est opposée au paiement en déclarant être surprise de constater que\nle dossier n'était pas pris en charge au titre de l'aide judiciaire et a ajouté qu'elle\nn'avait jamais donné son assentiment pour que l'intimé se charge de sa défense à\nses frais (PJ 8 intimé).\n\nB.4 Après un rappel resté sans suite, l'intimé a introduit des poursuites à l'encontre de la\nrecourante et lui a fait notifier un commandement de payer le 25 avril 2013 contre\nlequel la recourante a formé opposition (PJ 9 et 10 intimé). La recourante s'est\ntoutefois acquittée de la somme de CHF 150.- le 9 janvier 2013 (PJ 18 intimé), par\n\"provocation\" (dossier CIV/2376/2014 p. 102).\n\nC. Le 11 décembre 2014, suite à l'échec de la conciliation, l'intimé a introduit une action\nen paiement devant la juge civile du Tribunal de première instance à Porrentruy\nconcluant à la condamnation de la recourante au paiement de la somme de\nCHF 2'995.50 avec intérêts à 5 % dès le 5 octobre 2012, au prononcé de la mainlevée\nde l'opposition formée par la recourante dans la poursuite n° X1 de l'Office des\npoursuites de … ainsi qu'à la condamnation de la recourante au paiement d'un\nmontant de CHF 150.- avec intérêts à 5 % dès le 13 novembre 2013, sous suite des\nfrais et dépens.\n\nD. Par décision du 31 août 2015, la juge civile du Tribunal de première instance a\ncondamné la recourante à payer à l'intimé le montant de CHF 2'995.50, avec intérêts\nà 5 % dès le 1er décembre 2012, a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par\nla recourante au commandement de payer qui lui a été notifié, a mis les frais\njudiciaires de la cause s'élevant à CHF 500.-, à la charge de la recourante, l'a\n3\n\ncondamnée aux dépens de l'intimé à hauteur de CHF 1'100.- et a débouté les parties\nde toutes autres conclusions.\n\n"}