7.4 Pour ces motifs, la requête à fin d'assistance judiciaire doit être rejetée. 11 8. Les frais et dépens de la procédure doivent être mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), étant rappelé qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette la requête à fin d'assistance judiciaire et l'appel déposés par l'appelante ; partant,