Il convient au contraire d'en rester à la jurisprudence restrictive excluant en principe les personnes morales ou quasi-personnes morales de l'assistance judiciaire. De telles entités doivent en effet normalement faire face elles-mêmes à des dépenses extraordinaires tels des frais de procès, quitte à faire appel en cas de besoin à des contributions particulières, même non obligatoires (cf. art. 71 CC), de leurs membres, actionnaires ou associés. Il ne se justifie en effet pas que l'Etat supporte les frais d'un procès dont le profit reviendra économiquement à ces derniers.