privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence posée à l’article 319 let. b ch. 2 CPC d'un préjudice difficilement réparable (KAUFMANN, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, N 17 ad art. 126 CPC).