l'appel a un effet réformatoire et que l'appelante n'a retenu que des conclusions cassatoires, l'appel doit donc être déclaré irrecevable. S'agissant de l'exception de compensation soulevée par l'appelante, celle-ci ne saurait être retenue puisque l'appelante n'a pas consigné ni payé les loyers dus. Pour que la compensation soit valable, l'appelante aurait dû consigner les loyers. L'intimée relève également que contrairement à ce qu'invoque l'appelante, cette dernière était débitrice d'un montant de CHF 3'372.50 d'arriéré de loyers au moment de l'envoi de la mise en demeure.