{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-91_2015-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_91_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737192c9aca071df163273134673452bc4f0bf2ba0a73b0cf6ab7739d225dad316a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737192c9aca071df163273134673452bc4f0bf2ba0a73b0cf6ab7739d225dad316a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_91", "Checksum": "8c971c09f7aa1892b8bfc20b090f4264"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.11.2015 CC 2015 91"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bail, expulsion. 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Ces procédures portent sur deux objets différents : la première porte\nsur une plainte dirigée contre la prise d'inventaire au motif que les biens inventoriés\nseraient insaisissables, alors que la seconde porte sur la validité du congé,\nrespectivement sur l'expulsion du locataire des locaux loués. Il s'ensuit que la\nprocédure de plainte n'est pas susceptible d'influer sur la procédure d'expulsion.\n\nEn outre, la suspension de la procédure d'expulsion aurait pour effet de prolonger le\nséjour de l'appelante dans le local commercial dont elle ne paie plus le loyer depuis\nbientôt trois ans. Le préjudice subi par l'intimée en serait d'autant plus important. En\nconséquence, les biens frappés du droit de rétention resteront dans le local\ncommercial, à charge pour l'intimée de requérir une poursuite en réalisation du gage\nsi la plainte déposée par l'appelante est rejetée. Au contraire, si l'issue de la\nprocédure concernant la plainte donne raison à l'appelante, cette dernière devra alors\nrécupérer les biens restant.\n\n6. Au vu de ces motifs, l’appel doit être rejeté. Le délai de grâce imparti à l'appelante\npour évacuer les lieux jusqu'au 30 septembre 2015, 12h00, est reporté au\n18 décembre 2015, 12h00.\n\n7. Parallèlement à son appel, l'appelante a déposé une requête d'assistance judiciaire\ngratuite.\n\n7.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assistance judiciaire n'est pas accordée\naux personnes morales (ATF 131 II 306 consid. 5.2 ; 126 V 42 consid. 4 ; 119 Ia 337\nconsid. 4b). L'assistance judiciaire relève de la solidarité sociale à l'égard de ceux qui\nne pourraient assumer les frais de la procédure sans entamer les ressources qui sont\nnécessaires pour mener une vie décente. La situation est fondamentalement\ndifférente pour les personnes morales, lesquelles, en cas d'insolvabilité ou de\nsurendettement, sont seulement exposées à la faillite. Pour tenir compte d'avis\ndivergents exprimés par la doctrine, la jurisprudence n'a toutefois pas exclu d'octroyer\n10\n\nl'assistance judiciaire à une personne morale si son seul actif est en litige et si les\npersonnes physiques qui en sont les ayants droit économiques sont sans ressources.\nIl faut cependant observer que cette éventualité a uniquement été réservée et que la\njurisprudence, en interprétant strictement ces conditions, n'a pas pour autant accordé\nl'assistance judiciaire à une personne morale (TF 1B_522/2011 consid. 2.1 du\n23 novembre 2011 et les réf. citées).\n\n7.2 Cette jurisprudence ne permet ainsi pas d'accorder sans autre l'assistance judiciaire\nà une personne morale telle que l'appelante, constituée en société à responsabilité\nlimitée (Sàrl).\n\nIl convient au contraire d'en rester à la jurisprudence restrictive excluant en principe\nles personnes morales ou quasi-personnes morales de l'assistance judiciaire. De\ntelles entités doivent en effet normalement faire face elles-mêmes à des dépenses\nextraordinaires tels des frais de procès, quitte à faire appel en cas de besoin à des\ncontributions particulières, même non obligatoires (cf. art. 71 CC), de leurs membres,\nactionnaires ou associés. Il ne se justifie en effet pas que l'Etat supporte les frais d'un\nprocès dont le profit reviendra économiquement à ces derniers. Si ceux-ci ne veulent\npas assumer ces frais, alors que les ressources ou la fortune propre de la personne\nmorale ou quasi-personne morale en question ne permettent pas d'y faire face, il n'y\na en soi rien de choquant à ce que cela puisse entraîner, dans le pire des cas, une\nliquidation ou une faillite de l'intéressée, qui est l'issue normale prévue par le droit\nsuisse lorsqu'une telle entité ne peut faire face à ses obligations pécuniaires, quelles\nqu'elles soient. L'assistance judiciaire devra toutefois être parfois accordée à des\nquasi-personnes morales comme les sociétés en nom collectif ou en commandite si\ntant la société que les associés indéfiniment responsables remplissent la condition\nd'absence de ressources suffisantes au sens de l'article 117 let. a CPC et que la perte\ndu procès risque d'exposer lesdits associés à une responsabilité personnelle accrue\nselon les articles 568 ou 604 CO (CPC-Tappy, art. 117 N 15 à 17 et les réf. citées).\n\n"}