{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-91_2015-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_91_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737192c9aca071df163273134673452bc4f0bf2ba0a73b0cf6ab7739d225dad316a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737192c9aca071df163273134673452bc4f0bf2ba0a73b0cf6ab7739d225dad316a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_91", "Checksum": "8c971c09f7aa1892b8bfc20b090f4264"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.11.2015 CC 2015 91"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bail, expulsion. 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AJ pour les PM. | tribunal des baux à loyer et à ferme\n\n L'institution de la consignation exclut, pour les baux portant sur un immeuble,\nl'application de l'article 82 CO, en tout cas quand le défaut est réparable : le locataire\nqui demande la réparation d'un défaut ne peut pas retenir tout ou partie de son loyer.\nS'il le fait, il est en demeure et son bail peut être résilié (LACHAT, op. cit., N 7.4.8,\np. 279).\n\n4.\n4.1 Au cas d'espèce, en date du 19 octobre 2013, l'appelante a été mise en demeure de\ns'acquitter des loyers dus dans un délai de 30 jours faute de quoi le bail serait résilié\nde manière anticipée. Durant le délai de grâce, l'appelante a soulevé l'exception de\ncompensation, faisant valoir une créance fondée sur les défauts de la chose louée.\n\nPar jugement définitif et exécutoire du 4 novembre 2014, le Tribunal des baux à loyer\net à ferme (TBLF) a ordonné la remise en état des locaux loués, à savoir la pose\nd'une ventilation idoine à un salon de coiffure, a accordé à l'appelante une réduction\nde loyer de 50 % jusqu'à ce que les travaux soient effectués, ordonné à l'appelante\nde payer les arriérés de loyers du 1er octobre 2012 au 1er novembre 2014 d'un\n8\n\nmontant de CHF 12'602.- et a libéré les loyers consignés par CHF 4'011.50 en faveur\nde l'appelante et par CHF 4'508.50 en faveur de l'intimée.\n\nLe TBLF a notamment considéré que seul le loyer du mois de septembre 2012 avait\nvalablement été consigné par l'appelante.\n\n4.2 Bien que le jugement du 4 novembre 2014 ait reconnu que la chose louée présentait\ndes défauts et ait accordé une réduction de loyer de 50 % à l'appelante jusqu'à ce\nque les travaux soient effectués, force est de constater que l'appelante n'a ni versé,\nni consigné valablement de loyers depuis le mois d'octobre 2012. Elle a ainsi, sans\ndroit, retenu les loyers échus, en violation de ses obligations contractuelles. De plus,\nla créance que l'appelante fait valoir en compensation n'a été reconnue par le Tribunal\ndes baux à loyer et à ferme qu'en 2014, soit un an après la mise en demeure de\nl'appelante.\n\nEn conséquence et conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées,\nl'appelante n'était pas en droit de retenir – c'est-à-dire sans l'avoir consigné – tout ou\npartie du loyer échu pour cause de défauts de l'objet loué. Il y a dès lors lieu d'exclure\nla possibilité d'opposer en compensation une créance fondée sur les défauts de la\nchose louée (TF 4A_472/2008 du 26 janvier 2009).\n\nIl s'ensuit que l'appelante était en demeure de payer des loyers échus au moment où\nla résiliation anticipée du contrat de bail lui a été signifiée. Partant, la résiliation du\ncontrat de bail est valable et l'expulsion de l'appelante des locaux loués doit être\nconfirmée.\n\n5. L'appelante demande encore à ce que la procédure d'expulsion soit suspendue\njusqu'à droit connu dans la procédure de plainte contre l'inventaire des biens.\n\n5.1 Aux termes de l'article 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la\nprocédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment\nêtre suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès ; cette\nsuspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 2006 6841, p. 6916 ; CPC-HALDY,\nN 5 ss ad art. 126 CPC).\n\nLa doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que\nla suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès\nla conciliation et jusque et y compris en instance de recours (HALDY, op. cit., N 8 ad\nart. 126 CPC) et quelle que soit la procédure applicable (STAEHELIN, in Sutter-\nSomm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, N 4 ad art. 126 CPC). La suspension doit cependant être compatible\navec le droit constitutionnel prévu à l'article 29 al. 1 Cst. d'obtenir un jugement dans\nun délai raisonnable (TF 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.2 et la référence\ncitée). Certains auteurs considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu’en\ncas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires\n(STAEHELIN, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière\n9\n\nprivilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès\nlors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence posée\nà l’article 319 let. b ch. 2 CPC d'un préjudice difficilement réparable (KAUFMANN, in\nBrunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,\n2011, N 17 ad art. 126 CPC).\n\nIl y a lieu de faire une pesée des intérêts entre le principe de célérité et la mesure\ndans laquelle la procédure suspendue est dépendante de l'issue d'une autre\nprocédure. L'intérêt à la suspension est ainsi plus important lorsque l'autre procédure\ntranche une question préjudicielle de la procédure suspendue que lorsque, dans\nl'autre procédure, seule est en cause une administration de preuves qui peut aussi\nintervenir dans la procédure suspendue (STAEHELIN, loc. cit).\n\n"}