{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-91_2015-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_91_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737192c9aca071df163273134673452bc4f0bf2ba0a73b0cf6ab7739d225dad316a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737192c9aca071df163273134673452bc4f0bf2ba0a73b0cf6ab7739d225dad316a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_91", "Checksum": "8c971c09f7aa1892b8bfc20b090f4264"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.11.2015 CC 2015 91"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bail, expulsion. 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L'art. 124 CO précise que la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur\nfait connaitre au créancier son intention de l'invoquer (al. 1). Les deux dettes sont\nalors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible (al. 2).\n\n3.1\n3.1.1 Selon la jurisprudence, le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance\nest contestée (art. 120 al. 2 CO). Il n'est pas nécessaire que la contre-créance soit\ndéterminée avec certitude dans son principe et son montant pour que le débiteur\npuisse invoquer la compensation. Toutefois, l'effet compensatoire n'intervient que\ndans la mesure où l'incertitude est ultérieurement levée par le juge (ATF 136 III 624\nconsid. 4.2.3), à savoir s'il est judiciairement constaté que la contre-créance existe\nréellement. En d'autres termes, le droit du débiteur d'invoquer la compensation avec\nune contre-prestation contestée est de nature purement formelle et demeure sans\nincidence sur la question matérielle de l'extinction de la dette. Le créancier auquel on\noppose la compensation avec une contre-créance peut contester l'existence ou la\nquotité de celle-ci. Il appartient alors au juge de trancher ces questions. Le débiteur\ncompensant supporte le fardeau de la preuve (TF 4A_140/2014 consid. 5.1 et\ndoctrine citée).\n\n3.1.2 La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi\npour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO) ; la\ndéclaration de compensation doit toutefois intervenir avant l'échéance du délai de\ngrâce (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb). Si le bailleur donne néanmoins le congé et si\nle locataire en conteste la validité en soutenant avoir payé son dû par compensation,\nle juge devra à titre préjudiciel se prononcer sur l'existence et le montant de la contrecréance, et partant instruire sur ce point. Cela étant, il y a lieu de tenir compte des\nspécificités de la cause. La loi prévoit que si le paiement du loyer n'intervient pas\ndurant le délai de grâce, le congé peut être donné avec un délai de trente jours pour\nla fin d'un mois (art. 257d al. 2 CO); une prolongation de bail est exclue (art. 272a al.\n1 let. a CO). Cette réglementation légale signifie que le locataire mis en demeure doit\névacuer l'objet loué dans les plus brefs délais s'il ne paie pas le loyer en retard.\nL'obligation du juge de se prononcer sur la contre-créance invoquée en compensation\nne saurait prolonger la procédure en contestation du congé de façon à contrecarrer\nla volonté du législateur de permettre au bailleur de mettre fin au bail et d'obtenir\nl'évacuation du locataire dans les plus brefs délais ; cette volonté découle des règles\n7\n\nde droit matériel évoquées ci-dessus. Invoquer la compensation avec une contrecréance contestée ne doit pas être un moyen susceptible de conduire à une\nprolongation du séjour indu du locataire dans l'objet loué. La contre-créance invoquée\nen compensation doit dès lors pouvoir être prouvée sans délai ; si une procédure\nrelative à la contre-créance est pendante devant une autre instance, il ne saurait être\nquestion de suspendre la procédure en contestation du congé jusqu'à droit connu\ndans l'autre procédure, sauf si une décision définitive est imminente (TF 4A_140/2014\nprécité, consid. 5.2).\n\nCette restriction se justifie d'autant plus que le locataire qui prétend avoir une créance\nen réduction de loyer ou en dommages-intérêts pour cause de défauts de l'objet loué\nn'est pas en droit de retenir tout ou partie du loyer échu ; il n'a en principe que la\npossibilité de consigner le loyer, l'article 259g CO étant une lex specialis par rapport\nà l'article 82 CO. Il est donc dans son tort s'il retient le loyer. Si le locataire passe\noutre, il peut toujours, à réception de l'avis comminatoire, éviter la résiliation du bail\nen payant le montant dû ou en le consignant et ainsi éviter le congé et la procédure\njudiciaire en contestation de ce congé. S'il se décide néanmoins à compenser avec\nune contre-créance contestée, il fait ce choix à ses risques et périls. Dans ce sens, le\nlocataire peut se libérer en compensant avec une créance certaine (TF 4A_140/2014\nprécité, consid. 5.1 et 5.2 et doctrine citée).\n\n3.2 La doctrine précise encore qu'une fois les dommages-intérêts reconnus par le bailleur\nou le juge, le locataire peut exciper de compensation. En revanche, tant que sa\ncréance n'est pas reconnue, le locataire encore en place ne peut pas retenir sur le\nloyer (art. 82 CO) le montant des dommages-intérêts auxquels il prétend ; à défaut, il\nrisque la résiliation anticipée de son bail (art. 257d al. 2 CO) (LACHAT, op. cit., N 4.7,\np. 265).\n\n"}