{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-91_2015-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_91_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737192c9aca071df163273134673452bc4f0bf2ba0a73b0cf6ab7739d225dad316a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737192c9aca071df163273134673452bc4f0bf2ba0a73b0cf6ab7739d225dad316a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_91", "Checksum": "8c971c09f7aa1892b8bfc20b090f4264"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.11.2015 CC 2015 91"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bail, expulsion. 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Il découle\ntoutefois du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le\ntribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes\nlorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision\nattaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du\njugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel\nmontant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto\nsensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celuici (TF 4A_42/2014 du 17 octobre 2014, consid. 4.2 et les références citées).\n\n1.3 Au cas d'espèce, bien que l'appelante n'ait retenu comme seule conclusion\nl'annulation du jugement de première instance, ce serait faire preuve de formalisme\nexcessif que de déclarer l'appel irrecevable. En effet, à la lecture des motifs de l'appel,\non comprend aisément que l'appelante conteste la validité du congé et demande son\nannulation, respectivement, demande que son expulsion des locaux commerciaux\nsoit annulée et que la compensation des créances soit acceptée. Les conclusions de\nl'appel doivent donc être déclarées recevables.\n5\n\n1.4 L'article 308 al. 2 CPC prévoit que, dans les affaires patrimoniales, l'appel est\nrecevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.-\nau moins. En cas de demande d'expulsion, si la procédure a pour seul objet la\nquestion de l'évacuation, la valeur litigieuse doit être déterminée selon l'appréciation\ndu Tribunal. Si le recours émane du locataire, la valeur litigieuse correspond à la\nsomme des loyers entre le moment du dépôt du recours et le moment où son\ndéguerpissement pourra vraisemblablement être exécuté par la force publique.\nToutefois, lorsque dans le cadre de la procédure d'expulsion, le juge doit statuer sur\nla validité de la résiliation du bail, la valeur litigieuse est déterminée comme lorsque\nle locataire demande l'annulation du congé (David LACHAT, Procédure civile en\nmatière de baux à loyers, Lausanne, 2011, p. 49).\n\nEn l'espèce, l'appelante conteste la validité du congé et demande son annulation,\npartant, demande l'annulation de la décision d'expulsion du Président du TBLF. Dans\nce cas, la valeur litigieuse correspond au montant du loyer brut (provisions pour frais\naccessoires incluses) dû pour la période pendant laquelle le bail subsiste\nnécessairement au cas où la résiliation n'est pas valable, c'est-à-dire la période où un\nnouveau congé pourra être donné, ou jusqu'au jour pour lequel le nouveau congé a\nd'ores et déjà été donné. Il convient ainsi de prendre en considération le loyer et les\nfrais accessoires pour la période de trois ans de l'article 271a al. 1 let. e CO (not. TF\n4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 4) ; le loyer mensuel étant de CHF 1'420.-,\nla valeur litigieuse est dès lors supérieure à CHF 10'000.- de telle sorte que la voie\nde l'appel est ouverte.\n\n1.5 Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable et il\nconvient dès lors d'entrer en matière.\n\n2. Le litige porte sur la validité de la résiliation du contrat de bail ainsi que sur la validité\nde l'expulsion de l'appelante des locaux commerciaux.\n\n2.1 Aux termes de l'article 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire\na du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut\nlui fixer un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il\nrésiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou\nde locaux commerciaux, de 30 jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai\nfixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitations et\nde locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum\nde 30 jours pour la fin d'un mois (al. 2).\n\n2.2 Pour que le locataire soit en demeure, il faut que quatre conditions soient remplies :\nle locataire doit être en possession de la chose, le locataire doit être en retard dans\nle paiement de la dette échue, le bailleur doit avoir fixé par écrit au locataire un délai\ncomminatoire de paiement, le locataire ne s'est pas acquitté de la dette dans le délai\nfixé (WESSNER, in Bohnet/Montini, Droit du bail à loyer, Bâle 2010, ad art. 257d CO,\nN 6ss).\n6\n\n2.3 Le locataire qui compte mettre un terme à sa demeure peut soulever l'exception de\ncompensation dans le délai de paiement légal imparti par le bailleur. S'agissant d'une\ndéclaration de volonté soumise à réception, elle doit intervenir auprès du bailleur en\ntemps utile, soit durant le délai de paiement (BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, Le droit\nsuisse du bail à loyer, Commentaire SVIT, adaptation française, 2011, ad art. 257d,\np. 121).\n\n"}