{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-91_2015-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_91_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737192c9aca071df163273134673452bc4f0bf2ba0a73b0cf6ab7739d225dad316a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737192c9aca071df163273134673452bc4f0bf2ba0a73b0cf6ab7739d225dad316a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_91", "Checksum": "8c971c09f7aa1892b8bfc20b090f4264"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.11.2015 CC 2015 91"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bail, expulsion. 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En outre, l'exception\nde compensation soulevée par l'appelante à l'encontre de l'intimée, faisant valoir\nl'existence d'importants défauts affectant la chose louée et une réduction substantielle\ndu loyer, ne lui était d'aucun secours puisque la possibilité d'opposer en\ncompensation une créance fondée sur les défauts de la chose louée est exclue si le\nlocataire retient les loyers au lieu de les consigner. L'appelante étant en demeure et\nla résiliation anticipée du contrat de bail valable, le premier juge a conclu que la\nrequête d'expulsion de l'intimée était fondée.\n\nE.\nE.1 Par mémoire du 21 septembre 2015, l'appelante a fait appel du jugement précité\nconcluant à son annulation, sous suite des frais et dépens.\n\nA l'appui de son appel, l'appelante fait valoir qu'il n'est pas contesté qu'au jour de la\ndéclaration de compensation, sa créance n'était pas certaine. Cependant, sa créance\nest devenue certaine et définitivement établie par jugement du 4 novembre 2014. En\noutre, l'intimée est toujours en demeure actuellement puisque les travaux auxquels\nelle a été condamnée n'ont toujours pas été effectués. Dans son avis de commination,\nl'intimée réclamait les loyers du mois d'août 2012 et ceux du mois d'avril à septembre\n2013. Or, le jugement du 4 novembre 2014 a accordé à l'appelante une réduction de\nloyer de 50 % dès le 1er octobre 2011. Du 1er octobre 2011 au 30 octobre 2013, les\nloyers dus s'élevaient à CHF 17'750.- (25 mois à CHF 710.-) alors que pour cette\npériode l'appelante avait versé CHF 18'815.- et consigné CHF 8'520.- (8 x\nCHF 1'065.-), soit un total de CHF 27'335.-. En conséquence, les loyers faisant l'objet\nde la commination étaient largement couverts à la fin du délai comminatoire, de sorte\nque l'appelante n'était pas en demeure lorsque le congé lui a été signifié. Enfin, il est\ncontradictoire d'avoir ordonné l'expulsion de l'appelante du local commercial et d'avoir\nordonné d'elle qu'elle vide les locaux alors que les objets se trouvant dans le local\nsont frappés d'un droit de rétention et inscrit dans un inventaire dressé par l'Office\ndes poursuites et faillite. L'appelante demande la suspension de la procédure\nd'expulsion jusqu'à droit connu dans la procédure de plainte à l'encontre de\nl'inventaire des biens.\n\nE.2 Parallèlement à son appel, l'appelante a déposé une demande d'assistance judiciaire\ngratuite.\n\nF.\nF.1 Par réponse du 26 octobre 2015, l'intimé a conclu, principalement, à ce que l'appel\nsoit déclaré irrecevable, subsidiairement, au débouté de l'appelante de ses\nconclusions et, partant à la confirmation du jugement attaqué, le tout sous suite des\nfrais et dépens.\n\nEn substance, l'intimée relève que l'appelante n'a retenu que des conclusions en\nannulation du jugement attaqué et aucune conclusion au fond. Dans la mesure où\n4\n\nl'appel a un effet réformatoire et que l'appelante n'a retenu que des conclusions\ncassatoires, l'appel doit donc être déclaré irrecevable. S'agissant de l'exception de\ncompensation soulevée par l'appelante, celle-ci ne saurait être retenue puisque\nl'appelante n'a pas consigné ni payé les loyers dus. Pour que la compensation soit\nvalable, l'appelante aurait dû consigner les loyers. L'intimée relève également que\ncontrairement à ce qu'invoque l'appelante, cette dernière était débitrice d'un montant\nde CHF 3'372.50 d'arriéré de loyers au moment de l'envoi de la mise en demeure. La\nmise en demeure de l'appelante était donc valable. Enfin, l'exercice du droit de\nrétention ne prive pas la bailleresse de son droit d'exiger l'expulsion du locataire.\n\nF.2 L'intimée a également conclu au rejet de l'assistance judiciaire gratuite déposée par\nl'appelante, estimant que cette dernière n'a pas du tout établi son absence d'actifs,\nse limitant à des allégués de partie et que son appel est dénué de toute chance de\nsuccès.\n\nG. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Cour civile découle des articles 308ss CPC et 4 al. 1 LiCPC.\n\n1.1 L'intimée conteste, à titre principal, la recevabilité de l'appel eu égard aux conclusions\nuniquement cassatoires prises par l'appelante.\n\n1.2 Aux termes de l'article 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de\nl'instance d'appel.\n\n"}