{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-91_2015-11-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_91_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737192c9aca071df163273134673452bc4f0bf2ba0a73b0cf6ab7739d225dad316a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737192c9aca071df163273134673452bc4f0bf2ba0a73b0cf6ab7739d225dad316a352aa8680729d14abda52b374ee2df8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_91", "Checksum": "8c971c09f7aa1892b8bfc20b090f4264"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.11.2015 CC 2015 91"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bail, expulsion. 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Sàrl,\n- représentée par Me Alain Schweingruber, avocat à 2800 Delémont 1,\nappelante,\n\net\n\nB.,\n- représentée par Me Vincent Willemin, avocat à 2800 Delémont 1,\nintimée,\n\nrelative à la décision d'expulsion du président du Tribunal des baux à loyer et à ferme\ndu 20 août 2015.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. En date du 1er juillet 2011, B. (ci-après : l'intimée) et la société A. Sàrl (ci-après :\nl'appelante) ont signé un contrat de bail portant sur un local commercial sis à … afin\nd'exploiter un salon de coiffure et un institut de beauté, et ce, pour une durée de\n10 ans.\n\nPeu après la signature du contrat de bail, des différends sont apparus entre les parties\nà la procédure, notamment quant à des défauts entachant le local commercial, le\nretard dans le paiement du loyer ainsi que le comportement chicanier des parties l'une\nà l'encontre de l'autre.\n2\n\nB.\nB.1 En date du 31 janvier 2013, l'appelante a introduit une demande auprès du Tribunal\ndes baux à loyer et à ferme tendant à ce qu'il soit ordonné à la bailleresse qu'elle\neffectue tous les travaux nécessaires à la mise en ordre des locaux loués, qu'elle\ns'abstienne de tout acte entravant l'activité de l'appelante, à la réduction du loyer de\n50 % jusqu'à ce que les travaux soient effectués, et au versement de dommages et\nintérêts. De son côté, l'intimée demandait à ce que l'appelante soit condamnée à lui\nverser les arriérés de loyer (TBLF 00005/2013).\n\nB.2 Le 19 octobre 2013, l'intimée a mis en demeure l'appelante de payer CHF 8'165.-\ncorrespondant aux arriérés de loyer du mois d'août 2012 et avril 2013 ainsi que des\nmois de mai à septembre 2013 et a fixé à l'appelante un délai de 30 jours afin de\ns'acquitter du montant dû. Durant le délai de grâce, l'appelante a soulevé l'exception\nde compensation. L'intimée a résilié le contrat de bail de manière anticipée pour le\n31 décembre 2013 faute de paiement des loyers. L'appelante n'ayant pas quitté les\nlocaux, l'intimée a déposé une requête d'expulsion auprès du Tribunal des baux à\nloyer et à ferme en date du 24 avril 2014 (TBLF 00048/2014).\n\nB.3 Sur demande de l'appelante, le Président du Tribunal des baux à loyer et à ferme (ciaprès : Président du TBLF) a suspendu la procédure d'expulsion jusqu'à droit connu\ndans la première procédure, plus particulièrement jusqu'à droit connu sur la créance\nde l'appelante à l'égard de l'intimée (TBLF 00005/2013).\n\nC. Par jugement du 4 novembre 2014 (TBLF 00005/2013), le Tribunal des baux à loyer\net à ferme a ordonné la remise en état des locaux loués, à savoir la pose d'une\nventilation idoine à un salon de coiffure, a accordé à l'appelante une réduction de\nloyer de 50 % dès octobre 2011 jusqu'à ce que les travaux soient effectués, a\ncondamné l'appelante à payer les arriérés de loyers du 1er octobre 2012 au\n1er novembre 2014 d'un montant de CHF 12'602.- et a libéré les loyers consignés par\nCHF 4'011.50 en faveur de l'appelante et par CHF 4'508.50 en faveur de l'intimée.\n\nEn résumé, le Tribunal a admis que l'absence de ventilation dans le local commercial\nconstituait un défaut et a accordé à l'appelante une réduction de loyer de 50 % jusqu'à\nce que les travaux nécessaires soient effectués. Il a par ailleurs constaté que seul le\nloyer de septembre 2012 avait valablement été consigné.\n\nCe jugement n'a pas été contesté par les parties et est entré en force.\n\nD. Par jugement du 20 août 2015 (TBLF 00048/2014), le Président du TBLF a prononcé\nl'expulsion de l'appelante des locaux qu'elle occupe dans l'immeuble sis …, jusqu'au\n30 septembre 2015 à 14h au plus tard.\n\nEn substance, le premier juge a relevé que l'appelante avait consigné tardivement\nune partie des loyers, fait établi par le précédent jugement entré en force, et qu'elle\nn'avait plus consigné ni versé aucun loyer depuis le mois de juin 2013. Ainsi, elle a\nvalablement été mise en demeure en date du 19 octobre 2013 pour retard dans le\n3\n\n"}