1.2). Lorsque la décision de mesures provisionnelles constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise –, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée, de sorte qu'elles ne sont admises que de façon restrictive et soumises à des exigences beaucoup plus élevées qui portent aussi bien sur l'existence des faits 5