3.1.3 Lorsque la décision du juge tranche définitivement une question de droit, sur la base d'un examen complet des faits et du droit, avec autorité de chose jugée, la voie des mesures provisionnelles n'est pas appropriée. Selon la jurisprudence en effet, le juge ne peut pas ordonner dans le cadre provisionnel une mesure qui, de par sa nature, implique un jugement définitif de la prétention à protéger. Par exemple, il n'est typiquement pas possible de procéder selon la voie provisionnelle pour demander la reddition de comptes selon l'article 400 al.