qu’une partie peut requérir pour la protection provisoire de son droit pendant la durée du procès au fond et dans certains cas, avant même l’ouverture de celui-ci (ATF 136 III 200 consid. 2.3.2). La doctrine classe généralement les mesures provisionnelles en trois catégories, en fonction de leur but : les mesures conservatoires, les mesures de réglementation et les mesures d’exécution anticipée provisoires qui peuvent avoir pour objet soit des prestations en argent, soit d’autres obligations de faire ou des obligations de s’abstenir et qui tendent à obtenir à titre provisoire, en tout ou en partie,