3.1 A teneur des articles 261 et 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à faire cesser un préjudice difficilement réparable, notamment en ordonnant la cessation d'un état de fait illicite ou en ordonnant la fourniture d'une prestation en nature (art. 262 litt. b et d CPC). Si la mesure est ordonnée avant la litispendance, un délai est imparti au requérant pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité de la mesure ordonnée (art. 263 CPC).