{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-12-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-90_2015-12-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_90_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737247a36f0a4e7a5fa97e9ab8f8dfdac664019a936245421f59a82760eecb2abc0d50211e7769d9d37cfcd2fed37052e1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737247a36f0a4e7a5fa97e9ab8f8dfdac664019a936245421f59a82760eecb2abc0d50211e7769d9d37cfcd2fed37052e1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_90", "Checksum": "ebd3d17d2ba200d54a556d5431c2ae70"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.12.2015 CC 2015 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obligation d'introduire une action au fond après une décision rendue à titre provisoire, lorsque celle-ci constitue une mesure d'exécution anticipée, mais sans revêtir un effet définitif. | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:04", "Checksum": "eccb4ab3e375c391cdb6ae2a18d85c61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.12.2015 CC 2015 90\nRegeste:\nObligation d'introduire une action au fond après une décision rendue à titre provisoire, lorsque celle-ci constitue une mesure d'exécution anticipée, mais sans revêtir un effet définitif. | mesures provisoires et préliminaires\n\n Cette situation doit être distinguée de la mesure d'exécution anticipée provisoire telle\nque l'interdiction de faire concurrence qui peut, en pratique, revêtir un effet définitif\n(ATF 138 III 728 consid. 2.7, doctrine et jurisprudence citées). Les mesures\nprovisionnelles sont des décisions provisoires qui ne tranchent une question de droit\nque provisoirement, jusqu'au prononcé définitif dans une procédure principale\nultérieure (ATF 137 III 193 consid. 1.2). Lorsque la décision de mesures\nprovisionnelles constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible\nd'avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du\nprononcé de la mesure requise –, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles\nmesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie\ncitée, de sorte qu'elles ne sont admises que de façon restrictive et soumises à des\nexigences beaucoup plus élevées qui portent aussi bien sur l'existence des faits\n5\n\npertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en\nparticulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients\nrespectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou\nrefusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit être accordée que\nlorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état\nde fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4 et doctrine citée).\n\n3.2 En l'espèce, la restitution du tracteur ordonnée à titre provisoire est certes une mesure\nd'exécution anticipée, mais elle ne revêt pas un effet définitif et elle n'est pas\nsusceptible d'avoir en pratique un tel effet. Comme en matière d'action possessoire,\nla décision de restitution ne vise en principe qu'au rétablissement d'un état de fait\nantérieur qui ne conduit pas à juger de la conformité au droit de cet état de fait ; une\nprocédure engagée sur le terrain du droit, à savoir une action pétitoire, peut mettre\nfin aux effets d'une décision portant sur la protection de la possession (ATF 135 III\n633 consid. 4.1 = JT 2010 I 312 ; TF 4A_634/2012 du 15 janvier 2013 consid. 1.1).\n\nAu vu de ce qui précède, le recourant ne peut s'exonérer de son obligation d'introduire\nla procédure au fond qui seule lui permettra de faire valoir définitivement son droit de\npropriété sur le tracteur, partant son droit à une possession originaire, ce dans le délai\nimparti en première instance.\n\nLedit délai ayant été suspendu à titre superprovisoire par décision du juge instructeur\ndu 25 novembre 2015, il commence à courir dès notification de la présente décision.\n\n4. La requête tendant à la restitution d'effet suspensif au recours en tant que la décision\nattaquée portait sur l'obligation faite au recourant d'introduire l'action au fond dans un\ndélai de trois mois est ainsi devenue sans objet.\n\n5. Le recourant obtient gain de cause sur la mesure provisionnelle requise. En revanche,\nil succombe s'agissant de sa demande tendant à ne pas avoir à valider la restitution\ndu tracteur dans un procès au fond, même s'il n'a pas retenu de conclusions\nexpresses sur ce point. Il convient dès lors de partager les frais judiciaires de la\nprésente procédure et de compenser les dépens des parties entre elles (art. 106 al.\n2 LPC).\n\nQuant à la répartition des frais judiciaires de première instance arrêtés à CHF 500.-,\nil n'y a pas lieu de la revoir, ni la répartition des dépens dès lors que cette double\nrépartition sera fixée définitivement dans la procédure au fond, ainsi qu'en a décidé\nle jugement de première instance.\n6\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\ndit\n\nque la requête d'effet suspensif est devenue sans objet ;\n\nadmet partiellement\n\nle recours ;\n\nen modification de l'ordonnance de première instance,\n\nordonne\n\nà l'intimé de restituer le tracteur CASE IH MX 100 au recourant dès la notification du présent\narrêt, sous commination d'une amende de CHF 500.- pour chaque jour d'inexécution ;\n\ndit\n\nqu'en cas d'inexécution par l'intimé, la décision peut être exécutée avec l'assistance de la\npolice, aux frais de l'intimé ;\n\nconfirme\n\npour le surplus l'ordonnance de première instance ;\n\ndit\n\nque le délai de trois mois pour introduire l'action au fond court dès la notification du présent\narrêt ;\n\nmet\n\nles frais judiciaires par CHF 750.- à la charge des parties, chacune par moitié, et les prélève\nsur l'avance du recourant, l'intimé devant lui rembourser CHF 375.- ;\n\ndit\n\nque chaque partie supporte ses propres dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n7\n\nordonne\n\n"}