{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-12-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-90_2015-12-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_90_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737247a36f0a4e7a5fa97e9ab8f8dfdac664019a936245421f59a82760eecb2abc0d50211e7769d9d37cfcd2fed37052e1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737247a36f0a4e7a5fa97e9ab8f8dfdac664019a936245421f59a82760eecb2abc0d50211e7769d9d37cfcd2fed37052e1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_90", "Checksum": "ebd3d17d2ba200d54a556d5431c2ae70"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.12.2015 CC 2015 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obligation d'introduire une action au fond après une décision rendue à titre provisoire, lorsque celle-ci constitue une mesure d'exécution anticipée, mais sans revêtir un effet définitif. | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:04", "Checksum": "eccb4ab3e375c391cdb6ae2a18d85c61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.12.2015 CC 2015 90\nRegeste:\nObligation d'introduire une action au fond après une décision rendue à titre provisoire, lorsque celle-ci constitue une mesure d'exécution anticipée, mais sans revêtir un effet définitif. | mesures provisoires et préliminaires\n\n Le recourant a introduit un recours, suivant en cela l'indication erronée de la juge\ncivile. Il apparaît en effet, au vu de la valeur litigieuse (qui correspond à la valeur de\nla chose revendiquée / TF 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 1), que l'affaire est\nappelable. Cette erreur reste cependant sans incidence sur la recevabilité du\n\"recours\", lequel peut aussi bien être traité comme un appel. Pour le surplus, le\nrecours ayant été interjeté dans les formes et délai légaux, il convient d’entrer en\nmatière.\n\n2. Le recourant fait valoir en premier lieu que la juge civile de première instance n'a pas\npris en compte l'acquiescement auquel elle était tenue de donner la suite qui\ns'imposait.\n\nAu terme de l'article 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un\ndésistement d'action a les effets d'une décision entrée en force.\n\nEn l'espèce, il ressort de la prise de position de l'intimé daté du 13 août 2015 que\ncelui-ci acquiesce aux mesures provisionnelles requises par le recourant. En effet,\nl’intimé écrit : \"Au sujet des mesures superprovisionnelles et provisionnelles\ndemandées par M. A. je les admets telles que proposées…\". On ne peut dès lors pas\navoir de doute sur l'acquiescement de l'intimé, même si, dans son mémoire de\nréponse, il indique qu'il entendait par là accepter seulement l'interdiction d'aliéner le\ntracteur tant qu'un jugement au fond n'était pas intervenu. Ce n'est clairement pas ce\nqu'il a exprimé dans sa prise de position du 13 août 2015. Dès lors, la juge civile aurait\ndû prendre acte de cet acquiescement et, partant, accorder les mesures\nprovisionnelles telles que demandées.\n\nSur ce point, le recours est admis, de sorte que l'intimé est condamné à restituer\nimmédiatement le tracteur CASE IH MX100 au recourant sous commination d'une\namende de CHF 500.- pour chaque jour d'inexécution.\n\n3. Le recourant conteste également que les mesures provisoires soient conditionnées\nau dépôt d'une action au fond et considère que la décision ordonnant la restitution du\ntracteur constitue une exécution anticipée sur laquelle il ne peut être revenue.\n4\n\n3.1 A teneur des articles 261 et 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure\nprovisionnelle propre à faire cesser un préjudice difficilement réparable, notamment\nen ordonnant la cessation d'un état de fait illicite ou en ordonnant la fourniture d'une\nprestation en nature (art. 262 litt. b et d CPC). Si la mesure est ordonnée avant la\nlitispendance, un délai est imparti au requérant pour le dépôt de la demande, sous\npeine de caducité de la mesure ordonnée (art. 263 CPC).\n\n3.1.2 Les mesures provisionnelles ou provisoires sont les mesures qu’une partie peut\nrequérir pour la protection provisoire de son droit pendant la durée du procès au fond\net dans certains cas, avant même l’ouverture de celui-ci (ATF 136 III 200 consid.\n2.3.2). La doctrine classe généralement les mesures provisionnelles en trois\ncatégories, en fonction de leur but : les mesures conservatoires, les mesures de\nréglementation et les mesures d’exécution anticipée provisoires qui peuvent avoir\npour objet soit des prestations en argent, soit d’autres obligations de faire ou des\nobligations de s’abstenir et qui tendent à obtenir à titre provisoire, en tout ou en partie,\nl’exécution de la prétention au fond litigieuse. Une mesure d’exécution anticipée peut\nse révéler indispensable lorsque, en raison de l’inexécution prolongée d’une\nprestation, le requérant est menacé d’un dommage (ATF 136 III 200 consid. 2.3.2 et\ndoctrine citée).\n\n3.1.3 Lorsque la décision du juge tranche définitivement une question de droit, sur la base\nd'un examen complet des faits et du droit, avec autorité de chose jugée, la voie des\nmesures provisionnelles n'est pas appropriée. Selon la jurisprudence en effet, le juge\nne peut pas ordonner dans le cadre provisionnel une mesure qui, de par sa nature,\nimplique un jugement définitif de la prétention à protéger. Par exemple, il n'est\ntypiquement pas possible de procéder selon la voie provisionnelle pour demander la\nreddition de comptes selon l'article 400 al. 1 CO, car, comme pour le droit à\nl'information, une condamnation dans ce sens a pour effet de régler définitivement le\nsort du droit à la consultation et n'appelle pas de validation : une fois les comptes\nconsultés ou l'information et les documents requis fournis, le sort de la prétention est\nréglé définitivement, car celle-ci s'épuise avec la communication et n'appelle donc\npas de validation. Il n'y a plus de place pour une procédure ordinaire sur le même\nobjet (ATF 138 III 728 consid. 2.7, doctrine et arrêts cités).\n\n"}